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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 7 avr. 2025, n° 24/05400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/05400 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MPJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 05 Juillet 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [G]
née le 05 Février 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail d’aide à domicile en date du 1er décembre 2021 [E] [P] a mis à disposition de [G] [A] d’une chambre un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à la rupture du contrat de travail, [E] [P] a fait signifier à [G] [A] par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2023 une sommation de déguerpir.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2024, [E] [P] a fait assigner [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
constater que la mise à disposition de la chambre a pris fin à la fin de l’année au 12 décembre 2022.ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [G] [A] à une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros jusqu’à libération effective des lieux à compter de janvier 2023, outre à rembourser les frais d’électricité, d’eau et charges récupérablescondamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suite à un jugement de réouverture des débats, la demanderesse a produit les justificatifs des charges demandés
Bien que régulièrement assignée à étude, [G] [A] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de la mise à disposition du logement
Il résulte des termes de l’article 1240 du code civil et des termes du contrat de travail que le logement est l’accessoire du contrat de travail, en conséquence lorsque le contrat de travail est rompu, le logement doit être resitué, le salarié perdant son titre d’occupation.
[G] [A] étant occupant sans droit ni titre depuis le 12 décembre 2022 il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation et de remboursement des frais et charges
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [G] [A] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le titre d’occupation s’était poursuivi et de condamner [G] [A] au paiement de celui-ci.
En effet, aucun élément produit par la demanderesse ne permet de fixer à 500 euros la valeur locative du bien litigieux.
Bien que la demanderesse ait fourni des justificatifs des frais et charges, sa demande reste non chiffrée, en conséquence de quoi elle ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
[G] [A] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2021 entre [P] [C] et [G] [A] concernant le logement, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 décembre 2022 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion, de [G] [A] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [G] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 300 euros qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [G] [A] à verser à [E] [P] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [A] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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