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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGKQ
Minute JEX n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. et Mme [Z], SA BATIGERE HABITAT, ACTA PIERSON, CP [Localité 6]
— exécutoire délivrée le : à : Me MULLER, Me KASTLER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 5], d’une part, et Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [Z] née [M], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 25 février 2025 (procédure RG25/00033) par laquelle Monsieur [L] [Z] a fait citer la SA D’HLM BATIGERE GRAND EST afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de six mois ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 19 mars 2025 (procédure RG25/00047) par laquelle Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [Z] née [M] ont fait citer la SA [Adresse 5] afin d’entendre le juge de l’exécution leur accorder un délai de grâce de six mois ;
Vu la décision de jonction de procédures RG 25/00033 et RG 25/00047 prise à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire étant désormais appelée sous le N° RG 25/00033 ;
Vu la tenue des débats à l’audience du 28 mars 2025 au cours desquels le conseil des requérants a actualisé sa demande, sollicitant l’octroi de 12 mois de délai de grâce. Le conseil de la SA D’HLM BATIGERE GRAND EST a indiqué ne pas s’opposer aux délais sollicités ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [Z] née [M] vivent avec leur trois enfants majeurs, dont l’un est handicapé ;
Attendu qu’un autre enfant du couple, qui doit assurer le paiement du loyer, n’est plus en mesure de travailler depuis août 2024 faute de renouvellement de son titre de séjour ; qu’il convient de constater que l’impossibilité pour les débiteurs de s’acquitter des mensualités qui avaient été fixées est née de cette circonstance ; que pour les mêmes motifs et à défaut de ressource, Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [Z] née [M] ne peuvent trouver à se reloger malgré les démarches entreprises ;
Que par ailleurs la bailleresse acquiesce à la demande ;
Qu’en conséquence, compte tenu de la situation personnelle et familiale des requérants, il convient de faire droit à leur demande de délai ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, il convient de laisser les dépens à la charge de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [Z] née [M] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [Z] née [M],
DEBOUTE les parties de toute autre demande
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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