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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/144
DU : 10 novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQFQ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [H] – [N] – [M]
DÉBATS : 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai perrache – 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le 10 avril 1980 à TOULON (83)
de nationalité française
demeurant 23 Rue Jean Mermoz – 12110 AUBIN
représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [X] [N]
né le 25 mai 1970
de nationalité française
demeurant 54 Rue André Marquez – 30000 NÎMES
défaillant
Madame [Y] [M]
de nationalité française
domiciliée : chez Mme [O] – Hameau de Cézas – 30440 SUMENE
représentée par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NÎMES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-300007-2024-000686 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COCODY est propriétaire d’un parc cadastré sections BA 165, BA 166 et BA 83 sur la commune de VEZENOBRES – lieudit Mas AUDIBAL (Gard).
Ce parc est composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont posées des habitations légères de loisir (HLL) qui ne lui appartiennent pas.
Par contrat du 21 mai 2021, Monsieur [Z] [H] a pris en location la parcelle de terrain non aménagé C07, sur laquelle il a disposé un chalet de loisir.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2022, la SCI COCODY a indiqué à Monsieur [Z] [H] mettre fin au contrat de location.
Par contrat du 28 novembre 2022, Monsieur [Z] [H] a vendu à Monsieur [X] [N] le chalet.
Par actes des 26 mars, 02 avril et 12 avril 2024, la SCI COCODY a assigné devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès Monsieur [Z] [H], Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [M] aux fins d’obtenir l’expulsion des défendeurs et leur condamnation à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement de l’instance d’incident de Monsieur [Z] [H],renvoyé la procédure à la mise en état,débouté la SCI COCODY de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 360 euros correspondant au coût du constat de commissaire de Justice condamné Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’incident,débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été fixée au 26 août 2025. L’audience s’est tenue le 09 septembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il n’a pas constitué avocat.
La SCI COCODY sollicite le bénéfice de son acte d’assignation auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétention et moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
débouter la SCI COCODY de l’intégralité de ses demandes ;condamner la SCI COCODY au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [N] et Madame [M] dans l’hypothèse où il s’avérerait qu’ils occupent toujours les lieux, à relever et garantir Monsieur [H] des condamnations mises éventuellement à sa charge. Les condamner aux entiers dépens et à lui payer 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [M] demande au tribunal de :
débouter la SCI COCODY de l’intégralité de ses prétentions à son égard ;débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande à titre subsidiaire ;d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SCI COCODY à régler à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 631-12 du code de commerce prévoit que « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. »
Comme l’a déjà jugé la Cour de cassation, lorsque la société est en redressement judiciaire, l’action du débiteur et de l’administrateur doit être conjointe. La demande ou la voie de recours exercée par le débiteur seul est irrecevable (Com 27 mai 2014 – n°13-14.06).
Selon l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
En l’espèce, dans le cadre d’une autre procédure impliquant la SCI COCODY, la Première Chambre civile a été informée que la SCI COCODY a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 13 mai 2025, en désignant un mandataire et un administrateur judicaire avec une mission d’assistance.
Ainsi, le tribunal entend soulever l’irrecevabilité de la présente procédure à défaut de régularisation.
Il est donc procédé à la réouverture des débats afin de pouvoir permettre à la SCI COCODY de répondre à ces éléments et de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 06 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour que la SCI COCCODY réponde aux points soulevés et régularise la procédure ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 06 janvier 2026 à 09h00 ;
RÉSERVE les demandes ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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