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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 févr. 2026, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03766 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7TI
Jugement du 24 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BARD (barreau de St Etienne)
la SELARL BOST-AVRIL – 33
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. AU PETIT PRIMEUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, et Maître Corinne FUSTER de la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE MAMALET – SIGMA AVOCATS, avocats au barreau de l’ARDECHE
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée AU PETIT PRIMEUR est titulaire de la marque semi-figurative “AU PETIT PRIMEUR” numérotée 4220088, déposée à l’INPI le 23 octobre 2015 et enregistrée sous le numéro 4220088 pour les produits et services des classes 29, 30, 31, 32 et 33.
Elle a découvert que la société par actions simplifiée AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT (dont le siège social est situé au [Adresse 2]) employait le signe “AU PETIT PRIMEUR” en tant que dénomination sociale, enseigne et nom commercial pour commercialiser des produits et services similaires. En conséquence, elle l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 8 septembre 2021.
Elle l’a ensuite fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de VALENCE par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2022 aux fins, pour l’essentiel, de mettre un terme aux actes de contrefaçon allégués et d’obtenir l’indemnisation des préjudices afférents.
Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal judiciaire de VALENCE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LYON.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024 auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AU PETIT PRIMEUR demande au Tribunal de :
déclarer la Société AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,ordonner à la société AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT de cesser l’exploitation de la signalétique de la marque déposée PETIT PRIMEUR dans sa dénomination, son enseigne, son nom commercial et sur son site Internet sous astreinte de 200,00 euros par jour,condamner la société AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi,condamner la société AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT aux entiers dépens.
A l’appui des dispositions des articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence afférente, la société “AU PETIT PRIMEUR” reproche à la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” de ne pas avoir sollicité son accord pour reproduire et imiter la marque protégée “AU PETIT PRIMEUR”. Elle estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du fait de l’utilisation de la marque précitée par la société défenderesse pour proposer à la vente des biens et services similaires dans une même zone géographique.
Pour écarter toute annulation de la marque protégée, elle soutient, en vertu des dispositions de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que celle-ci n’est pas descriptive eu égard à la commercialisation de produits autres que les fruits et légumes. Elle indique ensuite que l’apposition d’étiquettes ou tout autre élément comportant le nom de la marque “AU PETIT PRIMEUR” sur les produits mis en vente suffit pour les distinguer des marchandises concurrentes.
Estimant que le terme “primeur” s’est étendu à tous types de commerces, quels que soient les produits commercialisés, elle en déduit qu’elle ne trompe pas le consommateur en lui proposant des “fruits et légumes et produits d’épicerie de saison et de qualité” sous la marque “AU PETIT PRIMEUR”. Elle considère, à ce titre, que l’usage de l’adjectif “petit” est conforme à la taille de l’établissement qu’elle exploite, quand bien même elle dispose en parallèle d’établissements secondaires.
Citant les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, elle exclut enfin tout acte de concurrence déloyale tenant à une tentative d’évincement des autres petits commerces de proximité exerçant une activité de primeur. Elle explique qu’elle s’oppose uniquement à l’usage illicite de la marque déposée. Elle souligne, à cet égard, que la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” a été créée postérieurement au dépôt de la marque “AU PETIT PRIMEUR” à l’INPI.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT demande au Tribunal de:
déclarer et juger nulle la marque « AU PETIT PRIMEUR » enregistrée à l’INPI le 23 octobre 2015 sous le numéro 4220088 par la société AU PETIT PRIMEUR et débouter la société AU PETIT PRIMEUR de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement,
débouter la société AU PETIT PRIMEUR de sa demande de réparation d’un préjudice à hauteur de 10.000,00 € en toute hypothèse,
condamner la société AU PETIT PRIMEUR à lui payer la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale, condamner la société AU PETIT PRIMEUR à lui payer la somme de 4.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AU PETIT PRIMEUR aux dépens de l’instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” sollicite l’annulation de la marque “AU PETIT PRIMEUR” pour être descriptive, non distinctive des produits pour lesquels elle a été enregistrée et de nature à tromper le public. Elle explique, à l’appui, que le terme “primeur” englobe indifféremment toute la catégorie de commerçants de fruits, légumes et épicerie et qu’il décrit ainsi les produits commercialisés. Elle fait également valoir que la marque « AU PETIT PRIMEUR » ne permet ni d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé par la société AU PETIT PRIMEUR ni de distinguer les produits provenant de l’entreprise AU PETIT PRIMEUR de ceux commercialisés par d’autres entreprises. Enfin, elle affirme que la dénomination “AU PETIT PRIMEUR” incite trompeusement le consommateur à croire que l’entreprise est de petite taille et qu’elle commercialise des fruits, légumes et produits d’épicerie de saison et de qualité.
S’il ne devait pas être fait droit à la demande d’annulation, elle soutient, en vertu des dispositions de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public dès lors qu’elle n’exerce pas les mêmes activités que la société “AU PETIT PRIMEUR”.
Subsidiairement, à l’appui des dispositions de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, elle reproche à la société “AU PETIT PRIMEUR” de ne pas expliciter et de ne pas justifier la demande d’indemnisation formée pour contrefaçon de marque. Elle en déduit que la prétention indemnitaire doit être rejetée.
Enfin, reprenant les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, elle assure que la société “AU PETIT PRIMEUR” fait preuve de concurrence déloyale en tentant d’évincer les petits commerces de proximité de l’ARDÈCHE et de la DROME exerçant véritablement l’activité de primeur, ce en les empêchant d’utiliser ce terme. Elle soutient également que la société “AU PETIT PRIMEUR” joue de la dénomination pour attirer une clientèle qui croit, à tort, qu’elle se rend chez le “PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT”.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de relever que l’action en contrefaçon serait vouée à l’échec, si le tribunal devait prononcer l’annulation totale de la marque verbale “AU PETIT PRIMEUR” prétendument contrefaite.
Cela requiert, en conséquence, d’examiner la demande reconventionnelle en annulation de marque avant les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Sur la demande d’annulation de la marque “AU PETIT PRIMEUR”
Sur la demande de nullité motivée par le caractère non distinctif de la marque “AU PETIT PRIMEUR”
L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur du 19 décembre 1996 au 15 décembre 2019, dispose que :
“Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.”
Conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des article L 711-1 à L 711-4 du même code.
Sur ce, la société “AU PETIT PRIMEUR” a procédé au dépôt le 23 octobre 2015 de la marque “AU PETIT PRIMEUR” numérotée 4220088 pour les produits et services des classes 29, 30, 31, 32 et 33, soit :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine;
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ;
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée.
Selon les définitions données par le CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES (ci-après “CNRTL”, pièce n°1 du défendeur) le terme “primeur” renvoie par extension à des magasins vendant des “primeurs”, c’est-à-dire des fruits ou légumes apparaissant sur le marché avant la saison normale, provenant de cultures forcées ou de pays aux conditions climatiques plus favorables. Dans le langage courant, il désigne communément un vendeur de fruits et légumes frais.
L’expression “au petit” adjointe est communément employée non pas nécessairement en référence à la taille du commerce, mais afin d’apporter un gage de simplicité et d’authenticité, pour désigner les petits commerçant de fruits et légumes de provenance et de nature diverses, par opposition notamment aux grandes chaînes commerciales;
L’usage du signe “AU PETIT PRIMEUR” est ainsi descriptif pour les produits suivants de classe 31 : “produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés”, “fruits et légumes frais” et “agrumes frais”.
De ce fait, il convient de déclarer nulle la marque “AU PETIT PRIMEUR” numérotée 4220088 pour les produits précités.
En revanche, l’emploi du signe “AU PETIT PRIMEUR” n’est pas usuel pour désigner un des produits habituellement commercialisés en épicerie, en ce que l’on ne s’attend pas à trouver chez un “petit primeur” des produits “secs” et nombre de produits de la classe 31 visés à l’enregistrement de la marque (dont le gazon naturel, les bois bruts, les fourrages ou encore les “produits laitiers, viandes, épices et tisanes, volailles, boucher-charcutier et tous produits alimentaires quelconques, produits surgelés (et) produits traiteurs”).
Il s’avère conséquemment distinctif pour les produits autres que les “produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés”, “fruits et légumes frais” et “agrumes frais” visés au dépôt, de sorte que la nullité n’est pas encourue.
Sur la demande de nullité motivée par le caractère trompeur de la marque
L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur du 19 décembre 1996 au 15 décembre 2019, énonce que :
“Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
(…)
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.”
Comme cela a été vu précédemment, le terme “primeur” désigne généralement ce qui est nouveau, ce qui vient d’apparaître, et plus spécifiquement les fruits et légumes précoces (c’est-à-dire arrivés à maturité avant ceux de leur espèce).
Il ne peut être déduit de l’usage du signe “AU PETIT PRIMEUR” que la société homonyme cherchait ainsi à convaincre trompeusement le consommateur d’attention moyenne que tous les produits visés à l’enregistrement correspondaient à des fruits et légumes vendus avant la saison. Il s’agit davantage d’un “slogan” signalant la commercialisation de produits assimilés à des primeurs aux côtés d’autres produits relevant de l’activité d’épicerie, sachant qu’il est courant, pour ce type de commerce, de se diversifier. Du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne, il ne lui paraîtra d’ailleurs pas étonnant de trouver également des produits ne relevant pas de la catégorie des fruits et légumes au sein d’un commerce de “primeurs” (pourvu qu’il subsiste une cohésion d’ensemble, ce qui est présentement le cas).
Il ne peut dès lors pas être considéré que la société “AU PETIT PRIMEUR” trompe le consommateur d’attention moyenne s’agissant des produits suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine;Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;Classe 31 : animaux vivants ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ;Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée.
Les usages contrefaisants allégués ne seront donc examinés qu’au regard de ces derniers.
Sur l’action en contrefaçon de marque
Sur la matérialité des actes de contrefaçon
L’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, énonce que :
“L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque”.
En application de l’article L. 713-2 du même code, pris dans la version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
Enfin, l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle est venu étendre les faits constitutifs de contrefaçon à l’usage non autorisé d’un signe comme nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou nom de domaine dans la vie des affaires, consacrant ainsi la jurisprudence antérieure.
Sur la comparaison des produits et services
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’action en contrefaçon de marque est désormais sans objet pour les produits suivants de la classe 31: produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés”, “fruits et légumes frais” et “agrumes frais”.
S’agissant des autres produits visés au dépôt de la marque “AU PETIT PRIMEUR” (non concernés par la nullité partielle), il n’est aucunement démontré par la société AU PETIT PRIMEUR leur similarité avec l’activité exploité par la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” (la partie demanderesse restreignant finalement son action au commerce de détail de fruits et légumes, et non aux autres produits d’épicerie pour lesquels la marque a été enregistrée).
Il convient, en conséquence, de la débouter de son action en contrefaçon de marque.
Sur l’action en concurrence déloyale formée par la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT”
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241, du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la défenderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice.
En l’espèce, il ne peut être déduit de la seule utilisation par la société “AU PETIT PRIMEUR” du terme “primeur” une volonté d’entretenir la confusion chez le consommateur d’attention moyenne et de le détourner des produits commercialisés par la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT”, ce en considération de l’utilisation communément admise dudit nom masculin pour désigner les marchands de fruits et légumes en général, catégorie dont relève la société “AU PETIT PRIMEUR”.
Il ressort, en outre, des développements précédents que la société “AU PETIT PRIMEUR” entendait présentement protéger le signe homonyme dans son intégralité et non le seul terme “primeur”, si bien qu’il ne peut lui être reproché de tenter de créer un monopole dans les départements de la DRÔME et de L’ARDÈCHE. Il n’apparaît pas qu’un autre commerce de proximité vendant divers produits en plus des fruits et légumes frais ne puisse utiliser, sans pour autant contrefaire la marque litigieuse, une appellation évocatrice des fruits et légumes frais.
Le demande d’indemnisation pour concurrence déloyale formée par la société “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés “AU PETIT PRIMEUR” et “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” succombant toutes deux en leurs demandes, elles seront condamnées chacune à prendre en charge 50% des dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare nulle la marque “AU PETIT PRIMEUR” numérotée 4220088 pour les produits suivants de classe 31 visés au dépôt du 23 octobre 2015 :
produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, fruits et légumes frais,agrumes frais ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée “AU PETIT PRIMEUR” tendant à ce qu’il soit ordonné à la société par actions simplifiée AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT de “cesser l’exploitation de la signalétique de la marque déposée PETIT PRIMEUR dans sa dénomination, son enseigne, son nom commercial et sur son site Internet sous astreinte de 200,00 euros par jour” ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée “AU PETIT PRIMEUR” tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT à l’indemniser à hauteur de 10.000,00 euros ;
Rejette la demande d’indemnisation pour concurrence déloyale formée par la société par actions simplifiée “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” ;
Condamne la société par actions simplifiée “AU PETIT PRIMEUR” et la société par actions simplifiée “AU PETIT PRIMEUR DE CHATEAUVERT” à payer chacune la moitié des dépens de l’instance ;
Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Delphine SAILLOFEST
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