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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/159
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4N
AFFAIRE : [C] C/ [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C]
née le 12 septembre 2001 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 04 Route de la Mairie – 30340 ROUSSON
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le 30 novembre 1944 à BOURG LA REINE (92)
de nationalité française
demeurant 09 Allée de Vivaldi – Le Murano – 06800 CAGNES SUR MER
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
***
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. ».
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. ».
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. ».
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et serait de nature de parvenir à une solution rapide et durable.
En conséquence, il convient d’enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire à la date indiquée ci-dessous aux fins d’information sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation, après avoir recueilli le consentement des parties.
En l’espèce, il apparaît au regard de la présente procédure qu’une résolution amiable du litige est envisageable.
Lors de l’audience en date du 09 octobre 2025, les parties ont sollicité un renvoi, et, dans l’attente, ne se sont pas opposées à la participation à une réunion d’information auprès d’un médiateur judiciaire.
Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du jeudi 04 décembre 2025 à 09h00.
En outre, en cas d’accord sur le principe de la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour la mettre en œuvre.
Il est rappelé qu’en application des article 1533, 1533-3 et 1534 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il sera prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du retour de la médiation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
RAPPELONS que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, “le médiateur”, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
De fait,
ENJOIGNONS à Madame [B] [C] et Monsieur [U] [M] de rencontrer un médiateur, dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès sis 03 Place Henri Barbusse 30100 ALES, aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [D],
Le 14 novembre 2025 à 09H00
DISONS que le médiateur aura pour mission de :
Convoquer les parties ;Informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiationSe faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties et tout sachant ;Rechercher une solution amiable au litige qui oppose les parties ;
FIXONS l’objet de cette médiation à l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans l’assignation qui sera communiquée ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,
RAPPELONS que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur : Monsieur [V] [D] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, prendra connaissance du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DISONS que le médiateur devra accomplir sa mission dans le délai de trois mois à compter de la consignation, délai qui pourra être renouvelé une fois, et qu’il informera le juge d’une part, du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et d’autre part, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS), qui sera versée directement entre les mains du médiateur dans les quinze jours suivant la présente décision et selon la répartition suivante :
Madame [B] [C] : 400 eurosMonsieur [U] [M] : 400 euros.
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS qu’en application des article 1533, 1533-3 et 1534 du Code de procédure civile du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
INFORMONS le demandeur qu’à défaut de comparution personnelle devant le médiateur à la date et l’heure indiquée dans la présente ordonnance, il s’expose à la radiation du rôle pour défaut de diligences ;
INFORMONS les parties qu’à défaut de comparution personnelle devant le médiateur à la date et l’heure indiquée dans la présente ordonnance, elles s’exposent à une amende civile d’un montant de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
En tout état de cause,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 04 décembre 2025 à 09h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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