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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.A. SEMIGA Société anonyme d’économie mixte immobilière du département du Gard, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près du Tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro [XXXXXXXXXX05] dont le siège social est situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Octavie LANCRAY de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 17]
défaillant
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 17]
défaillante
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Communauté d’agglomération [Localité 14] AGGLOMÉRATION, prise en la personne de son président en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’économie mixte immobilière du département du Gard (ci-après dénommée la SA SEMIGA) envisage la construction d’une maison en partage sur les parcelles section D n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sises [Adresse 20] à [Localité 19].
Cette construction s’inscrit dans une volumétrie proche de l’existant et en particulier:
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J] [F] en sa qualité de nu-propriétaire et Monsieur [N] [F] en sa qualité d’usufruitier ;
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [P] [Z] en sa qualité de propriétaire indivis avec Madame [Y] [K] ;
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [H] [M] en sa qualité de propriétaire indivis avec Madame [G] [A];
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 6] appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 14] AGGLOMÉRATION.
Les travaux de démolition devraient débuter en septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril, la SA SEMIGA a attrait devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès :
— Monsieur [J] [F] ;
— Monsieur [N] [F] ;
— Monsieur [P] [Z] ;
— Madame [D] [K] ;
— Madame [G] [A] ;
— La communauté d’agglomération [Localité 14] AGGLOMERATION ;
Aux fins d’une expertise préventive en raison des travaux de grande ampleur qui seront entrepris par la SA SEMIGA.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [J] [F] ; Monsieur [N] [F] ; Monsieur [P] [Z] ; Madame [D] [K] ; Madame [G] [A] et la communauté d’agglomération [Localité 14] AGGLOMERATION n’étaient, ni présents, ni représentés. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, -une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, la SA SEMIGA envisage la construction d’une maison en partage composée de huit T2 et d’un T3, sur les parcelles section D n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sises [Adresse 20] à [Localité 19]. Cette maison en partage se composera, d’une part, de plusieurs petits bâtiments de plain-pied et accessible aux personnes à mobilité réduite, et, d’autre part, d’un bâtiment avec étage à l’angle de la [Adresse 20] et de la [Adresse 21]. L’organisation des logements créera un jardin intérieur offrant un espace extérieur de détente arboré, et l’accès à quelques logements se fera par ce jardin.
Une demande de permis de construite a été déposée, le 30 décembre 2021, par la SA SEMIGA concernant la démolition des constructions existantes et la construction d’une maison en partage.
Un arrêté accordant un permis de construire au nom de la commune de [Localité 18] a été accordé le 31 mai 2022.
Toutefois, cette construction s’inscrit dans une volumétrie proche de l’existant et en particulier :
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J] [F] en sa qualité de nu-propriétaire et Monsieur [N] [F] en sa qualité d’usufruitier ;
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [P] [Z] en sa qualité de propriétaire indivis avec Madame [Y] [K] ;
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [H] [M] en sa qualité de propriétaire indivis avec Madame [G] [A] ;
— Des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 6] appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 14] AGGLOMÉRATION.
Les travaux de démolition devraient débuter en septembre 2025.
Dès lors, compte-tenu de la nature et de l’ampleur des travaux projetés par la SA SEMIGA, cette dernière sollicite une mesure d’expertise avant le démarrage desdits travaux, tant pour les riverains que pour elle-même, afin d’éviter toute contestation après l’achèvement des constructions sur l’état antérieur des ouvrages avoisinants.
Ce faisant, la SA SEMIGA a attrait les propriétaires des parcelles avoisinantes devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES.
Par conséquent, au regard des risques de désordres pouvant résulter des travaux entrepris par la SA SEMIGA, elle justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire à titre préventif devant servir à anticiper la survenance de désordres, de rechercher toute technique permettant d’assurer la conservation des bâtiments existants et s’assurer que les constructions répondent aux règles de l’art.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la SA SEMIGA, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise à titre préventif ;
DISONS que l’expert sera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 16]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux [Adresse 20] à [Localité 19], parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à la SA SEMIGA ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles voisines à savoir :
— La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J] [F] en sa qualité de nu-propriétaire et Monsieur [N] [F] en sa qualité d’usufruitier ;
— La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [P] [Z] en sa qualité de propriétaire indivis avec Madame [Y] [K] ;
— La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [H] [M] en sa qualité de propriétaire indivis avec Madame [G] [A] ;
— La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 6] appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 14] AGGLOMERATION ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment les plans et descriptifs de la construction projetée ;
— Prendre connaissance du projet envisagé par la SA SEMIGA ;
— Visiter avant l’engagement des travaux par la SA SEMIGA, l’intégralité des immeubles des requis, à l’intérieur et à l’extérieure ;
— Si des travaux ont déjà été réalisés, en préciser la date de commencement, procéder à leur description et évaluer la présence de désordres ;
— Prendre des photographies dans le but d’établir en cas de doléances un état comparatif avec l’état postérieur à la réalisation des travaux envisagés par la SA SEMIGA ;
— Décrire les techniques de démolition et de construction envisagées par les professionnels, et recommander si nécessaire, des mesures afin de protéger les bâtiments existants, et réduire les nuisances ;
— Dire si, à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou en encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent;
— En cas d’urgence constatée et de réel danger, dire, s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux particulières de nature tant à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement qu’à permettre dans les meilleures conditions possibles, de réaliser les travaux qui vont être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— Décrire éventuellement le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que la durée normalement prévisible ;
— Examiner les désordres qui seraient invoqués comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le cout des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier de la SA SEMIGA ;
— Si tel est le cas, examiner et décrire les désordres expressément invoqués lors des travaux ;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance et gravité ;
— En rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par la SA SEMIGA et les dommages observés ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que la SA SEMIGA versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 septembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la SA SEMIGA ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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