Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01995 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULN2
le 10 Août 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Carole CLAVERIE, greffier ;
En présence de Mme [L], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Août 2025 à 9h15, concernant :
Monsieur [R] [U]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 3] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 18 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La défense soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces concernant l’admission du retenu à l’hôpital depuis la dernière prolongation de sa rétention.
Or, d’une part si M. [U] soutient qu’il a été victime d’une agression par d’autres retenus le 31 juillet 2025 l’ayant conduit à perdre 3 dents et à une prise en charge médicale, aucun élément objectif n’est produit à l’appui de ses déclarations.
D’autre part, en l’absence d’élément, rien ne permet d’affirmer que le personnel du centre de rétention administrative ait eu connaissance de cet incident, si tant est qu’il ait existé, de sorte qu’aucune pièce le mentionnant ne peut être produite.
Enfin, si la version de M. [U] devait être retenue concernant cette agression, au stade d’une demande de deuxième prolongation, l’absence de pièce relative à sa prise en charge médicale, ne peut être considérée comme le défaut d’une pièce utile puisqu’il n’est pas fait obstacle au contrôle par le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.
En conséquence, ce moyen sera écarté et la requête sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur [R] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025, à sa libération du centre pénitentiaire de [5] où il était incarcéré depuis le 12 mars 2025 en exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement et interdiction de paraître sur le lieu de l’infraction pour vente frauduleuse de tabac prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 décembre 2024 et d’une autre peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée par la même juridiction le 13 mars 2025 pour violation de l’interdiction de paraître sur le lieu de l’infraction.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire où il dit être rentré courant 2024, Monsieur [R] [U] ne présente de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent sur le territoire, déclarant être hébergé par son frère dans le [Adresse 4] sans fournir d’adresse précise.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, avant son placement en rétention et pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
Il ressort en effet que dès le 25 juin 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer sur la base de la carte d’identité en possession de l’intéressé .
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 15 juillet 2025.
Depuis la 1ère prolongation de sa rétention administrative autorisée le 16 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention et confirmée le 18 juillet 2025 par la Cour d’appel, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 7 août 2025.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autres reconduites vers l’Algérie ayant abouti au cours des dernières semaines.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, qu’il ait été condamné par les autorités judiciaires, qu’il ne dispose pas de passeport ni ne justifie d’adresse stable en France et qu’il s’est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons la fin de non recevoir et disons la requête recevable,
Prolongeons le placement de Monsieur [R] [U] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Août 2025 à 15 h 07
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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