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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCAZ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amelie LARUELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Grégory VIANDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 8] NIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter, percuté par un salarié de la société GEOMEXPERT dont le véhicule est assuré auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES (ci-après la compagnie THELEM).
Suite à l’accident, Monsieur [R] [Y] a été hospitalisé en urgence. Le bilan hospitalier a recensé les lésions suivantes :
— Traumatisme maxilo facial, plaie de 3 cm avec une perte de substance de la lèvre inférieure, plaie de 3 cm du menton, traumatisme du nez,
— Traumatisme de l’hémi thorax,
— Fracture fermée de côte,
— Fractures fermées multiples de la clavicule, de l’omoplate, de l’humérus / côté droit,
— Détachement d’un petit fragment osseux M1, fracture de M2 du pied droit.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à :Me Laruelle à : expertises (x2), régie, Me Pesme
Depuis l’accident, Monsieur [R] [Y] est en arrêt de travail continu.
Le 22 février 2024, la compagnie THELEM a versé à Monsieur [R] [Y] des provisions de 20 000 euros au titre de préjudices corporels temporaires.
Le 5 avril 2024, la compagnie THELEM a versé une provision de 132 439 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [R] [Y].
Deux expertises médicales amiables contradictoires ont été réalisées les 1 er septembre 2023 et 25 avril 2024.
En décembre 2024, Monsieur [R] [Y] a sollicité le versement d’une nouvelle provision au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 1er septembre 2023 au 14 juin 2024, ce à quoi la compagnie THELEM n’a pas répondu favorablement.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 et du 19 mars 2025, Monsieur [R] [Y] a fait assigner respectivement la compagnie THELEM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la NIEVRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, il sollicite de :
— Condamner la compagnie THELEM à lui verser la somme de 84 352,32 euros au titre d’une provision complémentaire sur la perte de gains professionnels du 1er septembre 2023 au 14 juin 2024 ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la compagnie THELEM aux dépens ;
— Condamner la compagnie THELEM à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la compagnie THELEM demande de :
— Débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande d’allocation d’une somme provisionnelle, subsidiairement la réduire dans de sérieuses proportions ;
— A titre reconventionnel, ordonner une expertise médicale sur Monsieur [R] [Y] ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 8] NIEVRE n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2025, les parties, représentées, ont soutenu les termes de leurs écritures. Dans le cas où une expertise serait ordonnée, la compagnie THELEM ne s’est pas opposée à ce que les frais soient mis à sa charge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [R] [Y] sollicite la condamnation de la compagnie THELEM à lui verser une somme provisionnelle de 84 352,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 1er septembre 2023 au 14 juin 2024, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] est en arrêts de travail continu depuis l’accident, dont le bien-fondé a été confirmé par les deux expertises amiables réalisées.
Pour autant, il existe des contestations sérieuses qui s’opposent à cette demande de provision. En effet, il résulte du dernier rapport d’expertise du 25 avril 2024 qu’une reprise du travail peut être envisagée même avec une gêne douloureuse. De plus, le rapport d’enquêteur privé réalisé à la demande de la compagnie THELEM démontre que Monsieur [R] [Y] a été vu, sur plusieurs jours entre les mois de mai et juin 2024, en train d’effectuer des activités de manutention, en contradiction avec les constats cliniques résultants des expertises médicales et les doléances qu’il a pu émettre. Il est donc justifié que l’indemnité provisionnelle sollicitée soit réduite.
Compte-tenu néanmoins du fait que ces contestations sérieuses ne valent que pour la fin de la période d’indemnisation provisionnelle demandée, il sera fait droit à hauteur limitée de 70 000 euros à la demande d’indemnisation provisionnelle de Monsieur [R] [Y].
2- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, eu égard aux constats de l’enquêteur privé mandaté par la compagnie THELEM qui sont susceptibles d’entraîner une réévaluation de la situation médicale de Monsieur [R] [Y], il existe un motif légitime de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, et ce d’autant plus qu’il existe désormais entre les parties, malgré les expertises amiables, une divergence manifeste d’appréciation des préjudices subis par ce dernier.
La demande émanant de la compagnie THELEM et vu son accord exprès à l’audience pour avancer les frais de l’expertise, ces derniers seront mis à sa charge.
3- Sur les autres demandes
La compagnie THELEM, partie succombante et à la demande de laquelle l’expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La compagnie THELEM, partie succombante condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie THELEM sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de [R] [Y] au contradictoire de la compagnie THELEM ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [F] [O]
Centre Hospitalier
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap )prothèses, appareillage spécifique, véhicule…( préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, spécialisée ou non, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif, et en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année)s( d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité( et la fertilité )fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOISà compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la compagnie THELEM qui devra consigner la somme de MILLE EUROS (1000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le mois suivant la signification de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, la compagnie THELEM à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la compagnie THELEM aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie THELEM à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie THELEM de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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