Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 10 avr. 2025, n° 24/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10.04.2025
à : toutes les parties (sauf demandeur), Me RODRIGUE, Me CORMIER LE GOFF, Me DES VILLETTES
Copie exécutoire délivrée
le : 10.04.2025
à : Fédération Sud des Activités Postales et de télécommunication
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFJ
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDEURS
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
Monsieur [J] [PD], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
DÉFENDEURS
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
Fédération CFDT F3C, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Fédération FO COM, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Décision du 10 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFJ
non comparante, ni représentée
Syndicat CGC LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Fédération CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Fédération NATIONALE CGT FAPT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [IV] [R], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Madame [Y] [RJ], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Monsieur [FR] [PT], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CM] [H], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [VZ], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Madame [NL] [K], demeurant CHEZ MME [U] [C], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [UU] [I], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VZ] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [DI], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [YU], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Madame [HZ] [V], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [OB], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [VJ], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [JK], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
En application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de ses décrets d’application, la société La Poste disposait d’un régime dérogatoire au titre de la représentation du personnel inspiré du droit public avec des commissions paritaires pour l’examen des situations individuelles des fonctionnaires, des commissions consultatives paritaires pour celles intéressant les salariés de droit privé, un comité technique national et des comités techniques locaux pour les sujets d’ordre collectif et enfin les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dits de droit commun pour les questions relevant de l’hygiène et sécurité.
L’ordonnance n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 a supprimé les comités techniques ainsi que les CHSCT et a prévu la mise en place de comités sociaux et économiques. Aux termes de l’article 1-I de cette ordonnance, « les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024 ».
A la suite de la conclusion d’un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste, fixant notamment le périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité, un protocole préélectoral a été signé le 19 février 2024. Il prévoyait que le scrutin pour l’élection de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement (les CSE) se déroulerait, pour le premier tour, du 9 octobre 2024 au 14 octobre 2024 et pour le second tour éventuel du 23 octobre 2024 au 24 octobre 2024. Les listes de candidats devaient être déposées au plus tard le 25 septembre 2024 pour le premier tour et le 21 octobre 2024 pour le second tour.
Le tribunal de Paris a été saisi le 21 juin 2024 par la Fédération SUD des activités postales et de télécommunication (ci-après la fédération SUD FAPT) d’une demande d’annulation du protocole préélectoral et du premier tour du scrutin fixé du 9 au 14 octobre 2024 fondée notamment sur les conditions d’éligibilité, en ce que l’article 7 du protocole préélectoral créait une liste limitative des fonctions de postiers répondant à la définition de l’article L.2314-19 du code du travail, sans envisager d’autres situations dans lesquels les postiers disposaient d’une délégation d’autorité ou d’un mandat de représentation de l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté ces demandes en considérant que l’article 7 du protocole d’accord préélectoral devait être interprété comme reprenant à son compte l’article L.2314-19 du code du travail et n’excluait pas que d’autres catégories de salariés que celles visées puissent être également considérées comme inéligibles, le tribunal indiquant que les conditions d’éligibilité devaient être appréciées au cas par cas.
Mme [IV] [R] et Mme [Y] [RJ] ont été présentées par le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste respectivement comme candidate titulaire et candidate suppléante pour l’élection au comité social et économique de l’établissement de la BSCC Colissimo. Le premier tour s’est tenu du 9 au 14 octobre 2024 à l’issu duquel les résultats ont été proclamés.
Par requête reçue le 29 octobre 2024, la fédération SUD FAPT et M. [J] [RZ] ont requis la convocation de la société La Poste, Mme [IV] [R], Mme [Y] [RJ] et l’ensemble des autres parties intéressées mentionnées ci-dessus aux fins d’entendre :
Annuler la candidature et l’élection de Mme [IV] [R] comme membre titulaire de la délégation du personnel au sein du 3ème collège du comité social et économique d’établissement Colissimo,Annuler la candidature et l’élection de Mme [Y] [RJ] comme membre suppléante de la délégation du personnel au sein du 3ème collège du comité social et économique d’établissement Colissimo,Condamner la société La Poste à leur verser la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le syndicat SUD FAPT, M. [J] [RZ], la société La Poste, Mme [IV] [R], Mme [Y] [RJ] et l’ensemble des autres parties intéressées ont été convoquées pour l’audience fixée le 28 novembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée au 23 janvier 2025 puis au 13 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la fédération SUD FAPT et M. [J] [RZ] demandent au tribunal judiciaire de :
Annuler la candidature et l’élection de Mme [IV] [R] comme membre titulaire de la délégation du personnel au sein du 3ème collège du comité social et économique d’établissement Colissimo, à défaut, annuler l’élection des membres titulaires du 3ème collège du comité social et économique d’établissement Colissimo,Annuler la candidature et l’élection de Mme [Y] [RJ] comme membre suppléante de la délégation du personnel au sein du 3ème collège du comité social et économique d’établissement Colissimo, à défaut, annuler l’élection des membres suppléants du 3ème collège du comité social et économique d’établissement Colissimo,Condamner la société La Poste et le syndicat CFE-CGC de La Poste à leur verser la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la fédération SUD FAPT et M. [RZ] font valoir, au visa des articles L.1111-2, L.2414-23 et L.2314-19 du code du travail :
Que le protocole d’accord préélectoral reprend les termes de l’article L.2314-19 du code du travail, consacrant lui-même la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, tout en en limitant drastiquement et abusivement l’application à certaines catégories de personnels ; qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées dans le contexte législatif de l’absence de CHSCT en tenant compte de la situation particulière de La Poste, qui disposait toujours de CHSCT, sont inéligibles les salariés d’encadrement qui bénéficient d’une délégation écrite d’autorité ou qui représentent l’employeur dans les institutions représentatives du personnel ;Que Mme [R] est directrice de la plateforme colis de [Localité 30] et de l’agence Colissimo implantée sur le site ; qu’elle dispose à ce titre d’une délégation écrite d’autorité de l’employeur, en disposant d’un haut niveau de responsabilité dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise ; qu’elle pouvait dans ce cadre, au jour du scrutin, recruter, nommer, gérer et sanctionner salariés et fonctionnaires dans la limite des sanctions du premier groupe, mais également signer tout accord collectif applicable dans la plateforme de colis et par ailleurs représenter La Poste dans toutes les instances se rapportant à leur établissement ; que la limitation de la délégation n’est pas telle, au regard des effectifs de l’établissement et l’étendue de ses compétences, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité, qu’elle saurait permettre son éligibilité ; qu’enfin, elle présidait toujours le CHSCT de l’établissement qu’elle dirigeait à la date du premier tour du scrutin dont l’annulation partielle est sollicitée à titre principal ; Que Mme [RJ] ne disposait pas d’une délégation écrite d’autorité, mais a présidé des comités techniques à plusieurs reprises dans le périmètre de la DOT Colis Ouest, peu important le fait qu’elle l’est fait de manière ponctuelle ; qu’elle était en outre amenée à présider en cas d’empêchement la commission consultative paritaire (CCP) de la DOT Colis Ouest, chargée de rendre un avis sur les sanctions disciplinaires à partir du blâme avec inscription.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société La Poste demande au tribunal judicaire de :
Débouter la Fédération SUD FAPT et M. [RZ] de l’intégralité de leur demande ;Condamner la Fédération SUD FAPT aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Limiter l’annulation à la seule élection de Mme [R] et/ou de Mme [RJ],Déclarer irrecevable et rejeter toute demande en annulation des élections de l’ensemble des membres titulaires et suppléants du 3ème collège du [29] d’établissement de la [Localité 27] Colissimo, formée en cours de procédure.Au soutien de ses prétentions, La Poste expose :
Que pour entraîner une inéligibilité la délégation d’autorité doit être nécessairement écrite, porter sur le pouvoir d’embauche et de sanction et être exercée avec une délégation de pouvoir suffisamment étendue et significative ; que les dispositions légales issues de la loi du 21 décembre 2022 ne visent que le salarié qui assure la représentation effective de l’employeur devant le CSE ; qu’il ne saurait en être écarté l’application en l’espèce au motif que les CSE n’ont fait leur entrée à La Poste qu’à l’issue des élections litigieuses ;Que Mme [R] n’a représenté l’employeur que devant le CHSCT de l’établissement de [Localité 28] ; qu’il n’existe pas en l’espèce de continuité entre les 522 CHSCT qui étaient jusqu’alors implantés à La Poste selon une maille organisationnelle très fine en étant dotés d’un périmètre d’action très limitée et les 32 CSE issus de l’accord d’entreprise, implantés au niveau de la [Localité 27] Colissimo représentant environ 4 000 salariés ; que ses délégations de pouvoir, dont les effets ont cessé depuis le 1er novembre 2024, ne peuvent permettre son assimilation à l’employeur, et ce au vu de son lien hiérarchique (n – 3) à l’égard du directeur d’établissement où le CSE est implanté mais aussi au regard du caractère très limité de l’étendue des pouvoirs délégués en matière d’embauche, de discipline et de rupture des contrats de travail ; Que Mme [RJ] ne dispose d’aucune délégation écrite d’autorité ; qu’elle a assuré de manière ponctuelle le remplacement du président du comité technique lors de la séance du 24 octobre 2022, mais qu’elle n’était seulement amenée à le faire que de manière ponctuelle aux termes de la délégation existante, ce qui ne s’est produit qu’une fois par an ; que cette institution n’a aucun rapport avec le comité social et économique, dont le périmètre est bien plus large et a cessé d’exister à la date des élections ; que la participation ponctuelle aux commissions consultatives paritaires locales est inopérante, s’agissant d’une instance de droit public propre à La Poste qui n’intervient qu’à titre consultatif avant l’exercice du pouvoir disciplinaire par le directeur compétent ;Qu’à titre subsidiaire, si l’inéligibilité devait être retenue, elle ne pourrait qu’entraîner l’annulation de l’élection des deux salariées élues ci-avant dénommées et non de l’ensemble des personnes proclamées élues dans le périmètre de l’élection, demande tant irrecevable du fait de son caractère nouveau et sans lien avec les prétentions originaires et de sa tardiveté la rendant forclose que mal fondée.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste, Mme [IV] [R] et Mme [Y] [RJ] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la fédération SUD FAPT et M. [RZ] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner la fédération SUD FAPT aux dépens et à verser au syndicat CFE-CGC une indemnité de 4 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste, Mme [IV] [R] et Mme [Y] [RJ] exposent :
Que s’agissant de Mme [R], les délégations de pouvoir en matière de gestion de personnel sont limitées en fonction des classes de personnel, du type de contrat et du type de sanctions ; qu’en pratique, l’établissement de [Localité 31] ne comportait quasiment pas de salariés en contrat à durée déterminée, à l’égard desquels elle disposait d’une délégation en matière de recrutement et de rupture du contrat et son pouvoir disciplinaire ne portait que sur les sanctions les plus légères ; que le fait qu’elle ait signé tous les accords collectifs dans le périmètre de l’établissement qu’elle dirigeait n’est pas non plus de nature à l’assimiler à l’employeur ; que de manière générale, ses pouvoirs de direction et d’encadrement ne peuvent davantage justifier son assimilation à l’employeur ; que par ailleurs, il doit être constaté qu’elle ne présidait pas le CSE, mais seulement le CHSCT de son établissement, ce qui est inopérant pour l’application de l’article L.2314-19 du code du travail, qui doit être interprété strictement ; qu’au vu de la suppression de l’instance qu’elle présidait, il n’existe aucun risque qu’elle soit à la fois représentante de l’employeur et représentante du personnel au sein de la même instance représentative du personnel, la situation ne pouvant générer ni conflit d’intérêt ni risque de pression sur les électeurs ; Que s’agissant de Mme [RJ], celle-ci n’a jamais disposé d’une délégation écrite d’autorité, la qualité de référente en matière de prévention des violences internes, des agissements sexistes et du harcèlement moral ou sexuel étant parfaitement étrangère à l’exercice d’une prérogative de l’employeur ; que la délégation reçue pour remplacer le représentant de La Poste au sein des comités techniques de la direction opérationnel territoriale Colis Ouest n’équivaut pas à la représentation de l’employeur au CSE, et ce alors qu’elle n’est intervenue qu’exceptionnellement, que les comités techniques ont été supprimés et que cette instance n’est pas celle visée par l’article L.2314-19 précité.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties intéressées ne sont ni présentes ni représentées, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 avril 2025.
Exposé des motifs
Sur la demande d’annulation partielle des élections
En application de l’article L.2314-19 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
La rédaction de cette disposition ainsi modifiée vise à inscrire dans la loi les critères d’exclusion en matière d’éligibilité retenus de manière constante par la chambre sociale de la Cour de cassation, non remis en cause par la décision n° 2021-947 QPC du Conseil Constitutionnel du 19 novembre 2021 (étude d’impact, pages 30 et suivantes), le législateur n’ayant entendu apporter aucune modification à la portée du droit en vigueur au titre de l’éligibilité (Rapport n° 276 du 28 septembre 2022 de M. [W] pour la commission des affaires sociales, sous l’article 3 du projet de loi, II – B : «(…) En revanche, aucune conséquence n’est à prévoir sur l’éligibilité pour laquelle la loi reprend à l’identique les critères dégagés par la jurisprudence »).
Ainsi, si l’article L.2314-19 du code du travail vise les salariés qui « représentent effectivement [le chef d’entreprise] devant le comité social et économique » et non comme précédemment selon la jurisprudence « devant les instances représentatives du personnel », c’est uniquement pour tenir compte du regroupement de ces instances par la réforme issue des ordonnances du 22 septembre 2017. Il s’en déduit que lorsqu’une entreprise ne dispose pas de comité social et économique par dérogation au droit commun, comme en l’espèce, il convient de rechercher, pour apprécier l’éligibilité d’un candidat, s’il représentait le chef d’entreprise dans une instance représentative du personnel exerçant des prérogatives équivalentes à celles d’un comité social et économique.
A défaut, cela reviendrait à admettre que tout délégataire du chef d’entreprise dans une instance représentative du personnel, quelle que soit l’ampleur de ses attributions, pourrait se porter candidat à une élection professionnelle.
En l’espèce, comme précédemment exposé, la société La Poste disposait en application de loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de ses décrets d’application et de l’article I-1 de l’ordonnance n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 de comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail jusqu’à la proclamation des résultats des élections de comités sociaux et économiques d’établissement ou au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024.
Aux termes de l’article 28 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011, « le comité technique national est consulté sur les questions et projets de textes relatifs :
1° A l’organisation et au fonctionnement des services ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l’insertion professionnelle ;
8° A l’égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Il reçoit communication et débat du bilan social de La Poste. Ce bilan est établi annuellement et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité technique ».
Et l’article 29 du même décret ajoute :
« I. — Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
II. — Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article 28.
III. — Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance ».
Il résulte de ces dispositions, qu’hormis pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le comité technique national ou les comités techniques locaux sont consultés sur des matières relevant des attributions générales du comité social et économique (CSE) énoncées à l’article L.2312-8 du code du travail ainsi que celles donnant lieu à certaines consultations particulières du CSE, en particulier celles se rapportant à la politique sociale de l’entreprise, la rémunération, les actions de formation, l’insertion professionnelle et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visées à l’article L.2312-26 du code du travail.
Par ailleurs, conformément à l’article 31-3 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste a conservé, jusqu’à la proclamation des résultats de ses CSE nouvellement instaurés, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont la composition et le fonctionnement relevaient des dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans leur disposition applicable à la date d’entrée en vigueur de de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Aux termes de l’article L.4612-1 ancien du code du travail, cette instance avait comme mission :
1° de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Les CHSCT disposaient dans ces domaines d’un droit de consultation prévu aux articles L4612-8 et suivants anciens du code du travail mais aussi d’un pouvoir d’inspection (article L.4612-4 ancien) ou d’enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L.4612-5 ancien) ainsi que le droit de recourir à un expert (articles L.4614-12 à L4614-13-1 anciens du code travail).
L’ensemble de ces attributions a été transféré aux comités sociaux et économiques, avec délégation à leur commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception selon l’article L.2315-38 du code du travail, des attributions consultatives et du droit de recours à l’expert, qui restent exercées obligatoirement par le CSE en réunion plénière.
Il est ainsi constaté que les comités techniques et les CHSCT de La Poste ont exercé jusqu’à la proclamation des résultats des élections selon le calendrier prévu par le protocole d’accord préélectoral les prérogatives relevant selon le droit commun des attributions des comités sociaux et économiques.
Par ailleurs, les conditions d’éligibilité doivent être appréciées au premier jour du scrutin. En vertu de ce principe, il doit être admis que si les circonstances rendant le salarié inéligible cessent au jour de la proclamation des résultats, celui-ci ne pourra se déclarer candidat qu’au titre des élections postérieures.
Il se déduit de ces considérations que sont inéligibles au sens de l’article L.2314-19 du code du travail les salariés qui, soit disposaient d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentaient de manière effective le chef d’entreprise ou d’établissement au sein des comités techniques ou des CHSCT de La Poste jusqu’au premier jour du scrutin, soit en l’espèce jusqu’au 9 octobre 2024.
Sur l’éligibilité de Mme [IV] [R]
Il est versé aux débats les délégations de pouvoir de Mme [R] l’une du 05 avril 2023 comme directrice de plateforme colis au sein de la direction opérationnelle territoriale (DOT) Colis – Ile de France et l’autre du 5 juillet 2023 comme directrice d’agence colis de la même DOT.
Aux termes de ces délégations, rédigées en termes identiques, Mme [R] disposait de tous pouvoirs en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pouvant en particulier prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des personnels.
Il ressort des débats que Mme [R] était chef de l’établissement de [Localité 31], et assurait les fonctions de directrice de la plateforme colis et directrice de l’agence colis. En cette qualité, elle présidait habituellement le CHSCT de cet établissement. Du fait de ces fonctions, elle doit être assimilée à l’employeur au sens de l’article L.2314-19 du code du travail, peu important le fait que la mise en œuvre de la réforme prévue par l’ordonnance n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 ait transféré la compétence consultative des représentants du personnel en matière d’hygiène et de sécurité d’une instance couvrant dans ce cas particulier environ 200 agents à une autre couvrant désormais plus de 4 000 agents.
Au surplus, il ressort de ces délégations qu’au titre de la gestion du personnel, Mme [R] avait les pouvoirs suivants :
Le recrutement et la rupture des contrats des personnels en CDD, en stage, en contrat d’alternance (apprentissage, contrat pro, etc….), Le suivi et l’autorisation des absences de tous les personnels des classes I à IV groupe A,La discipline pour les sanctions allant jusqu’au blâme,S’agissant des personnels classe IV groupe B, la gestion de la vie courante dont l’octroi des congés, le suivi et l’autorisation des absences.
Mme [R] souligne à juste titre que ses prérogatives en matière de suivi des absences ou des congés ainsi que celles se rapportant au recrutement et à la rupture d’un nombre en pratique très réduit de personnels lui conféraient une autorité limitée. En revanche, elle exerçait en toute autonomie le pouvoir disciplinaire sur tous les agents ou salariés de son établissement, avec le pouvoir de notifier des avertissements ou des blâmes. Si ces sanctions n’avaient pas de conséquences immédiates sur la présence des salariés dans l’entreprise, le pouvoir qui lui était associé lui conférait en pratique une autorité lui permettant d’exiger des travailleurs placés sous sa hiérarchie le respect des règles de discipline et des instructions qu’elle donnait pour l’exécution du travail. Mme [R] disposait ainsi pleinement d’une parcelle majeure des prérogatives patronales l’assimilant à l’employeur et dont l’exercice était parfaitement inconciliable avec un mandat de représentation du personnel.
En conséquence, même si l’ensemble de ces attributions ont cessé au jour de la proclamation des résultats pour le pouvoir de représentation au CHSCT (soit le 14 octobre 2024) ou de la cessation des délégations (soit le 1er novembre 2024), Mme [R] était inéligible pour le scrutin dont le premier tour avait débuté le 9 octobre 2024.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’annulation de l’élection de Mme [R] en qualité de membre titulaire du 3ème collège du comité social et économique d’établissement de la BSCC Colissimo.
Sur l’éligibilité de Mme [Y] [RJ]
Il est versé aux débats la désignation du 6 janvier 2022 de la responsable ressources humaines de la DOT Colis Ouest comme représentante de La Poste en cas d’absence ou d’empêchement du président du comité technique de la DOT Colis Ouest.
Mme [RJ] admet dans ses écritures qu’elle disposait des fonctions de directrice des ressources humaines de cette DOT, et ce jusqu’au 1er janvier 2025, de sorte qu’en cette qualité et en exécution de la désignation du 6 janvier 2022, elle a été amenée à remplacer le président du comité technique de la DOT Colis Ouest une fois en 2022, une fois en 2023 et trois fois en 2024.
Il s’en déduit que d’abord occasionnelle, la présidence effective du comité technique local de la DOT Colis Ouest est devenue plus habituelle au cours de l’année du scrutin litigieux.
Du fait de la nature des prérogatives de ce comité technique, relevant de celles d’un CSE comme précédemment exposé, Mme [RJ] doit également être considérée comme inéligible pour le scrutin ayant débuté le 9 octobre 2024.
Il convient donc d’accueillir la demande d’annulation de son élection en qualité de membre suppléante du 3ème collège du comité social et économique d’établissement de la BSCC Colissimo.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la Société La Poste à verser à la fédération SUD FAPT une somme de 1 200 euros et le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste de verser à la fédération SUD FAPT la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
La société La Poste et le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste doivent être déboutées de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Annule l’élection de Mme [IV] [R] en qualité de membre titulaire du 3ème collège de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement BSCC Colissimo de la société La Poste,
Annule l’élection de Mme [Y] [RJ] en qualité de membre suppléante du 3ème collège de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement BSCC Colissimo de la société La Poste,
Condamne la société La Poste à verser à la fédération SUD des activités postales et de télécommunications la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat CFE-CGC Groupe la Poste à verser à la fédération SUD des activités postales et de télécommunications la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 32] le 10 avril 2025
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011
- LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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