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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVLO
JUGEMENT N°25/
Notification le : 05 mai 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Samuel BERNARD
CCC – Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS
CCC – CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[G] [Y]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Samuel BERNARD, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- GENERALI PACIFIQUE NC
Compagnie d’assurances dont les bureaux sont situés [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 05 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[G] [Y] a subi une chute d’une échelle le 28 juin 2020.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 08 mars 2023, [G] [Y] a fait appeler la SARL GENERALI PACIFIQUE NC (GENERALI) et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE (CAFAT) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins d’indemnisation dans le cadre de son contrat d’assurance pour accidents de la vie. L’acte était signifié à personne morale le 20 février 2023.
Le 28 février 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [G] [Y] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger recevable les demandes formulées par Monsieur [Y] et lui allouer le bénéfice de ses présentes écritures,
— Constater l’accord des parties sur le principe de la garantie de l’assureur GENERALI PACIFIQUE NC en application du contrat GAV compte tenu d’un déficit fonctionnel permanent de plus de 5%,
— Donner acte au demandeur qu’íl abandonne ses demandes concernant le déficit fonctionnel temporaire et l’incidence professionnelle,
Et partant,
— Condamner la Compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC à verser à Monsieur [G] [Y], les sommes suivantes à titre d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident de la vie du 28 juin 2020 :
* 39.000 F.CFP à titre d’indemnisation de l’assistance tierce personne
avant consolidation,
* 5.155.930 F.CFP au titre des pertes de gains professionnels avant
consolidation,
* 750.000 F.CFP à titre d’indemnisation des souffrances endurées temporaires,
* 100.000 F.CFP à titre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
* 198.351.229 F.CFP au titre des pertes de gains professionnels postérieurs à la consolidation, à titre principal, au titre d’indemnisation des pertes de gains professionnels post-consolidation, et à titre subsidiaire à la somme de 75.031.920 F.CFP correspondant à la perte de revenus de la date de consolidation jusqu’à à l’âge moyen de la retraite,
* 3.000.000 F.CFP à titre d’indemnisation du Déficit fonctionnel permanent,
* 1.000.000 F.CFP à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément permanent,
— Assortir les condamnations pécuniaires de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir et de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir à défaut de règlement,
— Dire et à juger la décision à intervenir opposable à la CAFAT,
— Ordonner l’e×écution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté et de la gravité de l’accident dont s’agit,
— Condamner la Compagnie d’Assurances GENERALI à verser la somme de 250.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Samuel BERNARD, de la SARL NORD CONSEIL.
Le 10 décembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, GENERALI sollicite du tribunal de :
— Recevoir la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC en ses écritures et la dire bien fondée,
— Fixer comme suit la réparation du préjudice corporel de Monsieur [G] [Y], dans la limite des postes de préjudices limitativement énumérés aux termes des dispositions particulières et des dispositions générales du contrat de police d’assurance AS809054, et dans la limite du montant total et maximum contractuellement garanti de 100.000.000 FCFP,
— Fixer comme suit la pleine réparation des préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [G] [Y] :
* Au titre des frais d’assistance tierce personne provisoire : 0 FCP, comme étant non prévu contractuellement aux termes de la garantie “Garantie des Accidents de la Vie”,
* Au titre de la perte des gains professionnels actuels : 0 FCP, comme étant non prévu contractuellement aux termes de la garantie “Garantie des Accidents de la Vie”,
— Fixer comme suit la pleine réparation des préjudices patrimoniaux permanents de Monsieur [G] [Y] :
* Débouter Monsieur [G] [Y] tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* Constater que Monsieur [G] [Y] s’est désisté de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— Fixer comme suit la pleine réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de Monsieur [G] [Y] :
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 0 FCP, comme étant non prévu contractuellement aux termes de la garantie “Garantie des Accidents de la Vie”,
* Au titre des souffrances endurées : 350.000 FCP,
* Au titre du préjudice esthétique temporaire : 0 FCP, comme étant non prévu contractuellement aux termes de la garantie “Garantie des Accidents de la Vie”,
— Fixer comme suit la pleine réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents de Monsieur [G] [Y] :
* Au titre du déficit fonctionnel permanent : 2.477.326 FCP,
* Au titre du préjudice d’agrément : 150.000 FCP,
— Débouter Monsieur [G] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande d’exécution provisoire,
À titre subsidiaire,
— limiter l’exécution provisoire à hauteur des offres formulées par la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC,
— Ramener la demande de Monsieur [G] [Y], formulée au titre des frais
irrépétibles, à de plus justes proportions.
La CAFAT a fait connaître l’état de ses débours le 29 juillet 2024 sans formuler de demandes.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de la mise en état était fixée au 15 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La garantie de [G] [Y] par GENERALI au titre de l’accident survenu le 21 juin 2020 n’est pas contestée dans son principe. Le contrat signé le 11 juin 2020 est produit, ainsi que les dispositions générales GA2X22D PACIFIQUE 10 2014 qui y sont visées.
Le 13 août 2021, le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise amiable sur le préjudice corporel subi par l’assuré. Les parties n’élèvent à son encontre aucune critique.
L’expert a retenu en particulier comme conséquence de l’accident une fracture complexe du pied gauche. La consolidation est constatée le 10 juin 2021.
La CAFAT ne formule pas de demande en l’absence de tiers responsable.
Sur la réparation du dommage,
L’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant de la garantie des accidents de la vie, la réparation est celle prévue au contrat d’assurance. L’atteinte à l’intégrité physique et psychique s’élève à 12% selon le rapport d’expertise. Les dispositions générales applicables précisent que :
À la suite d’un événement garanti, lorsque le taux de franchise d’incapacité permanente que vous avez choisi à la souscription (soit 4%), est atteint ou dépassé, le présent contrat prévoit une indemnisation intégrale au titre des préjudices médicalement justifiés :
— préjudice économique,
— frais d’assistance d’une tierce personne,
— frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule,
— préjudices personnels: souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel.
— concernant le déficit fonctionnel permanent,
[G] [Y] sollicite à ce titre la somme de 3.000.000 francs alors que GENERALI propose le versement de 2.477.326 francs.
L’expert a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12%. Il retient comme séquelle une “flexion des métatarsophalangiennes réduite, perturbant le déroulé du pied et interdisant la marche sur la pointe des pieds, et une raideur de la cheville gauche.
Au regard des éléments rappelés, alors que la victime était âgée de 55 ans au moment de la consolidation, la proposition d’indemnisation de GENERALI correspond aux barêmes usuellement employés et sera retenue.
— concernant le préjudice économique,
En l’espèce, [G] [Y] sollicite 5.155.930 francs au titre de la perte de gains professionnels actuelle, et 198.351.229 francs au titre de la perte permanente.
La CAFAT précise avoir versé 945.643 francs au titre des indemnités journalières jusqu’au 10 juin 2021.
GENERALI conteste toute prise en charge pour ce poste.
Les dispositions générales définissent le préjudice économique réparable, en cas d’incapacité permanente, comme les pertes de revenus subies à compter de la date de consolidation de l’incapacité permanente par l’assuré lui-même.
Il résulte de cette stipulation que [G] [Y] ne peut prétendre à la perte de gains professionnels actuelle, antérieure à la consolidation. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités journalières de la CAFAT, versées antérieurement.
La consolidation a été retenue à compter du 10 juin 2021. Sur le plan professionnel, le rapport souligne que “[G] [Y] a dû abandonner ses fonctions d’électricien industriel. En effet, les séquelles de ses fractures articulaires interdisent la montée aux poteaux électriques, aux échelles et l’utilisation régulière des escaliers comme l’exigent ses activités dans une usine métallurgique. Le préjudice professionnel est total.”. Aucune autre précision n’a été mentionnée, notamment sur une éventuelle incidence professionnelle.
Il doit être relevé qu’il s’agit d’une expertise amiable, sollicitée par GENERALI, pour laquelle [G] [Y] n’était pas assisté. Dans ces conditions, si l’assureur fait valoir que l’expertise ne démontre pas que toute reprise d’activité est impossible, il demeure que l’expert a conclu que le préjudice professionnel était “total”. Il appartenait donc à GENERALI de faire préciser les conséquences éventuelles d’une telle conclusion.
[G] [Y] justifie de ses ressources en tant que patenté, en 2017, 2018 et 2019, soit une moyenne de 521.055 francs par mois, soit 6.252.660 francs par an. GENERALI ne conteste pas cette appréciation.
Pour autant, il ressort des pièces produites par le demandeur que celui-ci poursuit une activité d’apiculteur, puisqu’il était déclaré toujours actif au RIDET le 28 septembre 2020, même s’il n’y avait pas de revenus déclarés en 2022. L’expert ne retient comme séquelle qu’une “flexion des métatarsophalangiennes réduite perturbant le déroulé du pied et interdisant la marche sur la pointe des pieds, et une raideur de la cheville gauche, ce qui devrait autoriser une reconversion.
[G] [Y] est né le [Date naissance 1] 1965 et était âgé de 55 ans au moment de la consolidation, de sorte qu’il peut prétendre à une perte de revenu jusqu’à un âge qui doit être fixé à celui de la retraite, soit 67 ans, les conditions de paiement de cette prestation sociale pour le demandeur au regard de son activité professionnelle n’étant pas précisées. La perte de revenus est donc acquise pour une durée de 11 ans et 4 mois.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision concrète sur les démarches de réinsertion de [G] [Y], il y a lieu de réduire de moitié le préjudice économique que [G] [Y] pourra subir sur l’ensemble de la période.
En conséquence, le poste de préjudice économique peut être évalué à un montant total de 38.558.070 francs ( = “revenus annuels” x “période d’évaluation” /2).
— concernant les frais d’assistance d’une tierce personne,
[G] [Y] sollicite à ce titre 39.000 francs alors que GENERALI conteste la prise en charge.
Aux termes des dispositions générales, les frais d’assistance par une tierce personne pris en charge sont ceux qui sont liés à une incapacité permanente.
Or, l’expert n’a retenu la nécessité d’une assistance que pour une durée d’un mois. Il s’en suit que le poste n’était pas lié à une incapacité permanente et n’est pas soumis à garantie.
— concernant les souffrances endurées,
L’expert a évalué ce poste à un niveau de 2,5 sur une échelle de 7, considérant l’accident, l’évacuation non médicalisée, le retard de traitement, l’immobilisation en botte du pied gauche, les consultations et examens complémentaires et les douleurs séquellaires.
[G] [Y] sollicite à ce titre la somme de 750.000 francs, alors que GENERALI propose le paiement de 350.000 francs.
Au regard des éléments rappelés, sans hospitalisation durable et alors que la consolidation est intervenue environ un an plus tard, la proposition d’indemnisation de GENERALI est adaptée et sera retenue.
— concernant le préjudice esthétique,
[G] [Y] sollicite à ce titre la somme de 100.000 francs alors que GENERALI conteste toute prise en charge.
Il ressort des dispositions générales applicables que le préjudice esthétique n’est pris en charge que lorsqu’il subsiste définitivement après la consolidation des lésions.
Or, le rapport d’expertise ne retient qu’un préjudice temporaire, pour une durée de neuf mois. Le poste n’est donc pas soumis à garantie.
— concernant le préjudice d’agrément,
[G] [Y] sollicite à ce titre la somme de 1.000.000 francs alors que GENERALI propose le versement de 150.000 francs.
L’expert n’a retenu ce poste que pour la pratique éventuelle de la chasse.
Au soutien de sa demande, [G] [Y] produit deux attestations générales qui ne permettent pas de déterminer la régularité de cette activité. Aucun permis de chasse ou de port d’arme n’est apporté. La plongée est également tout aussi généralement abordée.
Dans ces conditions, la proposition de GENERALI est adaptée.
Il apparaît que le total des postes ainsi retenus reste inférieur au plafond d’indemnisation prévu au contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction.
Aux termes de ces conclusions, [G] [Y] prétend à une majoration des intérêts moratoires qui n’est pas motivée et ne sera donc pas retenue.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exclusion du montant fixé pour le préjudice économique, sujet à contestation et susceptible d’évolution au regard du manque d’éléments justificatifs. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit GENERALI.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, GENERALI sera condamné à verser la somme de 200.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [G] [Y], au titre l’accident survenu le 28 juin 2020, les sommes suivantes :
— concernant le déficit fonctionnel permanent : 2.477.326 F.CFP (DEUX MILLIONS QUATRE-CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE TROIS CENT VINGT-SIX [Localité 5] PACIFIQUE),
— concernant le préjudice économique : 38.558.070 F.CFP (TRENTE-HUIT MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE-HUIT MILLE SOIXANTE-DIX [Localité 5] PACIFIQUE),
— concernant les souffrances endurées : 350.000 F.CFP (TROIS CENT CINQUANTE MILLE [Localité 5] PACIFIQUE),
— concernant le préjudice d’agrément : 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE [Localité 5] PACIFIQUE),
DEBOUTE [G] [Y] et la SARL GENERALI PACIFIQUE NC de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf sur la réparation du préjudice économique, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [G] [Y] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 5] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Samuel BERNARD, de la SARL NORD CONSEIL, pour offres de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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