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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVUX
L’ASSOCIATION AMIS ET COMPAGNONS EMMAUS NORGES
C/
M. [V] [M]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
L’ASSOCIATION AMIS ET COMPAGNONS EMMAUS NORGES, dont le siège social est sis [Adresse 7], poursuites et diligences de son représentant légaly domicilié ès qualité
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 10 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [V] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
L’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAUS NORGES (ci-après désignée l’association EMMAUS) est propriétaire du logement situé [Adresse 1], cadastrée lieudit "[Adresse 5]", section ZH, numéro [Cadastre 3] à [Localité 6], occupé par Monsieur [V] [M] depuis le 22 février 2023 à titre gracieux, en échange de services pour la communauté.
Par courrier signifié par huissier de justice le 6 novembre 2024, l’association EMMAUS a notifié à Monsieur [V] [M] la résiliation du contrat d’hébergement temporaire verbal conclu entre eux, en lien avec son comportement violent et le non-respect des règles de vie de la communauté, pour faire suite à la notification verbale qui lui aurait été faite le 20 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, l’association EMMAUS a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de DIJON aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Monsieur [V] [M] est occupant sans droit ni titre du logement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [M], ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [M] à verser à l’association EMMAUS une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du logement, soit la somme de 800 €,
— condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [V] [M] indique qu’il ne travaille pas et n’a pas de liquidités financières lui permettant de trouver un autre logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée et la demande d’expulsion
Sur le fondement des articles L.633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation, par dérogation aux règles sur les baux d’habitation, le contrat d’hébergement en foyer répondant aux conditions fixées par l’article L633-1 du même code est résilié en cas de non respect par la personne logée des obligations lui incombant au titre du contrat. Cette résiliation a lieu sous réserve de la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet pendant un mois.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’association EMMAUS a mis un logement meublé à la disposition de Monsieur [V] [M] en échange de service rendus à la communauté depuis le 22 février 2023. Le livret d’accueil qu’il lui a été remis à son arrivée précise que « ici, alcool, drogue, racisme et violence sont interdits », « à ton arrivée, tu t’engages à respecter les valeurs communautaires et les règles de vie qui sont les nôtres ».
L’association EMMAUS justifie de plusieurs épisodes de violences physiques et verbales commis par Monsieur [V] [M] sur différents intervenants, entre avril 2023 et juin 2024, de sorte qu’il a été exclu des compagnons. Par courrier signifié par huissier de justice, le 6 novembre 2024, l’association EMMAUS lui a notifié la résiliation de son contrat d’hébergement et l’a enjoint à quitter les lieux dans le délai d’un mois.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [V] [M] est occupant sans droit ni titre, depuis le 6 décembre 2024, du logement situé [Adresse 1], cadastrée lieudit "[Adresse 5]", section ZH, numéro [Cadastre 3] à [Localité 6] et appartenant à l’association EMMAUS.
L’association EMMAUS est donc fondée à solliciter son expulsion.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [V] [M] de libérer les lieux et de prévoir d’ores et déjà que faute par lui de vider l’immeuble de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, il pourra y être contraint, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
En outre, pour faciliter l’expulsion et garantir l’effectivité du droit à réparation du propriétaire de l’immeuble, la séquestration des biens meubles appartenant aux occupants sera autorisée dans les conditions fixées par l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En tant qu’occupant sans droit ni titre d’un logement de la Communauté Emmaus, depuis près de 8 mois, Monsieur [V] [M] cause nécessairement un préjudice à l’association qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera fixée à la somme de 500 €, en l’absence de justificatif précis des charges générées par son occupation et de la valeur locative du logement litigieux.
La réalité de l’occupation illicite de ce local d’habitation étant établie avec certitude depuis le 6 décembre 2024, il y a lieu de dire que Monsieur [V] [M] est redevable de cette indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’à son départ définitif.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’association EMMAUS sollicite la condamnation de Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 1000 € correspondant à l’occupation sans droit ni titre du 6 décembre 2024 à la libération effective des lieux, sans justifier ce qui la distinguerait que l’indemnité d’occupation déjà obtenue.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et de la signification de la résiliation du contrat d’hébergement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à l’association EMMAUS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [V] [M] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
DISONS qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [M] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [V] [M] à payer à l’association EMMAUS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 €, et ce à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l’association EMMAUS la somme de 400€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à supporter les dépens de l’instance, soit en l’état, le coût de l’assignation et de la signification de la résiliation.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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