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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VBE immatriculée au RCS DE [ Localité 3 ] sous le numéro c/ son représentant légal en, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VBE immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 440 178 739, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au dit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de L’AARPI VISTA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, Me Joris NUMA, avocat au barreau d’Alès, postulant, substitué par Me Aude GUIRAUDOU-SAMSON, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Assureur de la SARL VBE du 01/02/2023 au 31/01/2025 Police n AXE 2202872, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SARL RACINE, avocat au barreau Marseille, plaidant, Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès, postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [W] [M], notaire à SAINT-GILLES en date du 18 janvier 2023, la SCI ARTIS R.LM (ci-après la SCI ARTIS) a acquis un bâtiment à usage industriel avec terrain comprenant un hall d’accueil, des toilettes, un bureau, un atelier, une cabine de peinture, marbre et une mezzanine sis [Adresse 2] à QUISSAC (30260). Ces locaux, à usage de garage automobile, sont exploités par la société ROLLIN MECA.
La SCI ARTIS a souhaité faire réaliser des travaux d’extension afin de créer une zone pour l’activité de carrosserie. Elle a ainsi chargé Monsieur [D] [C], Architecte DPLG, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, de la réalisation de l’avant-projet d’extension et du dépôt du permis de construire. La mairie de [Localité 4] a accordé le permis de construire le 2 octobre 2023.
Lors de l’avant-projet, Monsieur [C] a partagé à la SCI ARTIS les coordonnées de la société CREATION PROJECT, s’agissant d’une entreprise avec laquelle il avait l’habitude de travailler sur des projets en proximité.
La SCI ARTIS a alors mandaté la société CREATION PROJECT, assurée, au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale auprès d’AXA FRANCE IARD, pour la réalisation des travaux d’extension de son garage. Les travaux s’élèveraient à 31 900 euros TTC conformément au devis en date du 3 janvier 2024.
La fourniture des matériaux a quant à elle été confiée à la société [Localité 4] MATERIAUX VEILLEDENT FRERES (GEDIMAT [Localité 4]), également assurée auprès d’AXA FRANCE IARD tel que démontré par la production de l’attestation d’assurance en responsabilité civile valable pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
La SCI ARTIS a ainsi communiqué à la société CREATION PROJECT par messagerie instantanée, les devis de la société GEDIMAT QUISSAC pour les matériaux à commander ainsi que les coordonnées du fournisseur afin qu’elle puisse directement prendre attache auprès dudit fournisseur.
De fait, la société GEDIMAT [Localité 4] a passé commande auprès de la société KP1, fabricant de poutres et de planchers.
La société CREATION PROJECT a réalisé les travaux de gros œuvre à savoir : les murs du vide sanitaire et le plancher haut de celui-ci avec des poutrelles en béton précontraint, entrevous (élément de coffrage de plancher disposé entre deux poutrelles) en polystyrène et une dalle de compression. Cet ensemble a été posé sur les murs en briques et poutres préfabriquées en béton précontraint. Les acrotères de la toiture terrasse ont été réalisées en briques creuses similaires aux murs du rez-de-chaussée. Les travaux ont été finalisés au mois de mars 2024, à l’exception des travaux d’enduit extérieur.
Puis, les travaux d’étanchéité ont été commandés auprès de la société VBE, assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, qui a réalisé sur le plancher haut du rez-de-chaussée, l’isolation thermique ainsi que l’étanchéité en toiture du bâtiment. Le 3 juin 2024, le gravier roulé devant servir à la réalisation de l’étanchéité a été livré sur site. Les menuiseries devaient être mises en œuvre ensuite.
Cependant, le 3 juin 2024, le toit-terrasse s’est effondré emportant dans sa chute une partie des murs périphériques et causant d’importantes dégradations sur le garage existant. La façade sud existante du garage a été fortement endommagée de même que la toiture en fibrociment (amiante) et sur la façade côté ouest, une partie du bardage a été arrachée, outre une partie importante d’une dalle béton poussant sur la structure existante. Cet effondrement a également enseveli un véhicule automobile.
Suite à de nombreuses expertises amiables et au regard de la réalité des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 07, 10, 13, 14 et 15 janvier 2025, la SCI ARTIS R.LM et la SARL ROLLIN MECA (DELKO) ont attrait la SARL CREATION PROJECT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ; Monsieur [P] [T] ; la SARL [Localité 4] MATERIAUX VEILLEDENT FRERES (GEDIMAT QUISSAC) et ses assureurs SA AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES , la SARL VBE, Monsieur [D] [C] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société KP1 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/032.
Par ordonnance rendue réputée contradictoirement, le 17 avril 2025, le juge des référés a notamment :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [C] ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD ;
— Déclaré hors de cause Monsieur [P] [T] en sa qualité de gérant de la SARL CREATION PROJECT ;
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [J] [G].
La SARL VBE étant partie aux opérations d’expertise, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SARL VBE a attrait la compagnie d’assurance SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
— Déclarer communes et opposables à la Société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise à intervenir dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 17/04/2025 (RG 25/00032) et confiées à M [J] [G] ;
— Condamner la Société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL VBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI ARTIS R LM et de la SARL ROLLIN MECA ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 juin 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— Lui donner acte, recherchée en qualité d’assureur de la société VBE de ses plus vives protestions et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande en ordonnance commune dirigée à son encontre ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à son encontre, recherchée en qualité d’assureur de la société VBE ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande d’intervention volontaire et mise en cause :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, par acte authentique reçu par Maître [W] [M], notaire à SAINT-GILLES en date du 18 janvier 2023, la SCI ARTIS R.LM (ci-après la SCI ARTIS) a acquis un bâtiment à usage industriel avec terrain comprenant un hall d’accueil, des toilettes, un bureau, un atelier, une cabine de peinture, marbre et une mezzanine sis [Adresse 2] à QUISSAC (30260). Ces locaux, à usage de garage automobile, sont exploités par la société ROLLIN MECA.
Puis, la SCI ARTIS a souhaité faire réaliser des travaux d’extension afin de créer une zone pour l’activité de carrosserie.
Dans le cadre de ces travaux, l’étanchéité, à savoir l’isolation thermique ainsi que l’étanchéité en toiture du plancher haut du rez-de-chaussée a été confiée à la SARL VBE, assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, en responsabilité civile et garantie décennale tel que le démontre l’attestation d’assurance en responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Le 03 juin 2024, le gravier roulé devant servir à la réalisation de l’étanchéité a été livré sur site. Les menuiseries devaient ensuite être mises en œuvre.
Cependant, le 3 juin 2024, le toit-terrasse s’est effondré emportant dans sa chute une partie des murs périphériques et causant d’importantes dégradations sur le garage existant. La façade sud existante du garage a été fortement endommagée de même que la toiture en fibrociment (amiante) et sur la façade côté ouest, une partie du bardage a été arrachée, outre une partie importante d’une dalle béton poussant sur la structure existante. Cet effondrement a également enseveli un véhicule automobile.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés en date du 17 avril 2025, et a désigné pour y procéder Monsieur [J] [G].
La SARL VBE estime qu’au regard de l’opération d’expertise ordonnée par le juge des référés en date du 17 avril 2025, elle a le plus grand intérêt à attraire son assureur aux débats, afin de voir lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, et de pouvoir solliciter, le cas échéant, la condamnation de ce dernier à relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI ARTIS R LM et de la SARL ROLLIN MECA.
C’est la raison pour laquelle elle a attrait la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés.
En réponse, la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la SARL VBE, n’entend pas s’opposer à la demande en ordonnance commune formée à son encontre et émet à ce titre ses plus vives protestions et réserves. En revanche, la demande tendant à être relevée et garantie par la société MIC INSURANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre sera, nécessairement, rejetée puisqu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la SARL VBE.
En l’état des éléments versés, il apparaît que la SARL VBE a souscrit une police d’assurances en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY avec une prise d’effet à compter du 1er février 2023. Il est également justifié que cette même police était valable entre le 1er février 2024 et le 30 janvier 2025, à savoir durant l’intervention de la SARL VBE au mois de juin 2024.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL VBE, soit associée à la présente procédure.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
II/ Sur la demande de mise en œuvre de la garantie en responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
En l’espèce, la SARL VBE sollicite la condamnation de la MIC INSURANCE COMPANY à la relever et la garantir en application de sa garantie en responsabilité décennale dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée à l’issue des opérations d’expertise.
En réponse, la société MIC INSURANCE COMPANY s’y oppose aux motifs qu’aucune demande de condamnation, n’est pour l’heure, formée à l’encontre de la SARL VBE et que par voie de conséquence, sa demande n’est pas justifiée.
Il sera rappelé que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie (Civ. 3e, 3 avr. 2025, no 23-16.055). Toutefois, il faut que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’ait pas été constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre (Civ. 3e, 20 juin 2001, no 99-20.242).
Or, la société MIC COMPANY INSURANCE est attraite à la cause en sa qualité d’assureur de la SARL VBE afin que les opérations d’expertise en cours puissent lui être rendue commune et opposable dans le respect du contradictoire. La responsabilité de la SARL VBE n’est donc, à ce stade de la procédure, pas engagée. Ainsi, il serait prématuré de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et mettre en application ses garanties au titre de sa responsabilité civile décennale souscrite par la SARL VBE, alors même que les opérations d’expertise sont en cours et permettront d’éclairer le juge sur les responsabilités des intervenants dans le cadre de la construction litigieuse.
Par conséquent, en tant que juge de l’évidence, le juge des référés ne peut faire droit à la demande de la SARL VBE en raison de son caractère hypothétique. Sa demande sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL VBE, l’ordonnance du juge des référés en date du 17 avril 2025 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/224 à la procédure RG 25/00032;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
REJETONS la demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL VBE ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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