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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZDW
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par son petit-fils Monsieur [B] [F] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection par Madame [H] [W] à l’encontre de Monsieur [S] [E] aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’ordonner en conséquence l’expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 212,96 € correspondant aux loyers, charges impayés dus jusqu’au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer jusqu’à libération complète des lieux, outre à la somme de 300 € en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, ainsi que celle de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
VU l’avis de renvoi pour compétence à un autre juge du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 décembre 2025 au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, transférant le dossier à la chambre civile sans représentation obligatoire, selon la procédure orale ;
VU la convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026 ;
VU la comparution de Madame [H] [W] à cette audience représentée par son petit-fils Monsieur [B] [F] muni d’un pouvoir, maintenant les demandes initiales et actualisant la dette locative à la somme de 1 837,09 € à la date du 6 janvier 2026, outre les frais ;
VU l’absence de Monsieur [S] [E] à l’audience du 8 janvier 2026, pourtant régulièrement convoqué pour avoir signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 10 décembre 2025 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un bail de location d’un emplacement de parking et jardin régi par les articles 1713 à 1762 du code civil a été conclu entre Madame [H] [W] et Monsieur [S] [E] le 23 août 2023, situés [Adresse 3] [Localité 1], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial, moyennant un loyer mensuel de 100 €, payable à terme échu entre le 1er et le 10 de chaque mois.
La demanderesse ajoute qu’à compter du mois d’Août 2024, le locataire a cessé d’acquitter tout loyer, ayant entraîné la délivrance d’une sommation de payer le 15 janvier 2025 visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la dette s’élevant alors en principal à la somme de 710,65 €.
Cette sommation de payer est demeuré infructueuse au delà du délai de trente jours, entraînant de facto l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 15 février 2025.
La dette s’est encore accrue pour atteindre 1 837,09 € au jour de l’audience.
Ainsi, en l’absence de toute contestation du défendeur et en présence des seuls éléments produits par la bailleresse qui démontrent que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient de faire droit aux demandes en cantonnant néanmoins le quantum de la condamnation pécuniaire au montant de l’assignation, conformément au respect du principe du contradictoire édicté par les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu pour la location d’un garage et un jardin que Monsieur [S] [E] occupe situés [Adresse 4] à [Localité 2], d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel des loyers à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon le décompte produit, la dette de loyers n’est pas contestable et il convient de condamner Monsieur [S] [E] au paiement au profit de Madame [H] [W] de la somme de 1 212,96 €, arrêtée au 30 juin 2025 ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, de sorte que cette demande sera rejetée.
En revanche, l’équité commande d’allouer à Madame [H] [W] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [E] qui succombe sera condamné aux dépens, incluant le coût de la sommation et du jardin de payer et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage et du jardin consenti par Madame [H] [W] à Monsieur [S] [E] à compter du 15 février 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Madame [H] [W] la somme de mille deux cent douze euros et quatre-vingt seize centimes (1 212,96 €), arrêtée au 30 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation que devra payer Monsieur [S] [E] à Madame [H] [W] égale au montant actuel du loyer, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Madame [H] [W] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 15 janvier 2025 et le coût de l’assignation du 29 juillet 2025.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 mars DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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