Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00636 -
N° Portalis DB22-W-B7K-T3ZI
N° de Minute : 26/543
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/
[O] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le sept avril
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 07 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [O] [N], né le 19 Octobre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 09 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [U] [N], son père.
Le 24 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [N] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré du défaut de l’évaluation médicale approfondie par le collège
En l’espèce, Monsieur [N] est hospitalisé sous contrainte depuis le 9 août 2024. Son hospitalisation complète a été levée le 14 octobre 2024 avec mise en place d’un programme de soins ; le 28 septembre 2025, Monsieur [N] a été réintégré.
Dès lors, alors que l’article L3212-7 du code de la santé publique renvoie à l’article L3212-4 du même code sur l’hospitalisation complète, la période d’un an à l’issue de laquelle un avis du collège médical est nécessaire pour maintenir une hospitalisation ne peut s’appliquer qu’à compter de la réintégration du 28 septembre 2025. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux mensuels à la CDSP
En l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que cette information à la CDSP, concernant les certificats médicaux mensuels, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l’article R. 3211-12 du même code.
L’absence de ces pièces au dossier n’établit en conséquence pas que cette information n’a pas été réalisée.
Enfin, dans l’hypothèse d’un défaut effectif d’information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n’établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification du certificat médical du 28 novembre 2025
En l’espèce, le certificat médical mensuel rédigé le 28 novembre 2025 n’a été notifié que le 2 décembre 2025 à Monsieur [N]. Pour autant, il ressort de cette notification tardive que Monsieur [N] a refusé de signer de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 07 octobre 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 26 mars 2026 par le Docteur [K] [H] ;
Dans un avis motivé établi le 3 avril 2026, le Docteur [Z] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [N] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Climatisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de conseil ·
- Facture ·
- Courrier électronique ·
- Devis
- Véhicule ·
- Parc automobile ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Expertise
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Déclaration de créance ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Huissier
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Recette ·
- Peine
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formalités ·
- Criée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Date
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Vote par correspondance ·
- Décret ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.