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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2024, n° 24/50793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50793
RG 24/52358 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C32EU
N°: 10
Assignation du :
25 Janvier et 21 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/50793
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 16]
[Localité 9] (ITALIE)
représenté par Me Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS – #K0009
DEFENDERESSE
S.A.S. GALERIE VALLOIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS – #P0077
RG 24/52358
DEMANDERESSE
S.A.S. GALERIE VALLOIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS – #P0077
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GALERIE PLAISANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Mélanie COUHAULT de la SELEURL MMC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0457
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [G] [M] épouse [V]
[Adresse 16]
[Localité 9] (ITALIE)
représentée par Me Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS – #K0009
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Le 15 septembre 2014, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] ont fait l’acquisition auprès de la Galerie VALLOIS, d’une table octogonale avec caryatides en bronze patiné et plateau de verre, identifiée comme étant l’une des œuvres de [R] [F], au prix de 700.000 euros.
Le 13 octobre 2020, la Galerie VALLOIS s’est rapprochée des époux [V] afin de faire expertiser la table à ses frais avancés. Cette expertise n’ayant pu avoir lieu, les époux [V] ont confié à [H] [P] l’expertise de cette table, lequel a conclu aux termes d’un rapport daté du 25 octobre 2022, que la table examinée n’était « pas une pièce créée ou réalisée par [R] [F], mais une copie ».
C’est dans ces conditions et après l’échec de négociations entre les parties que Monsieur [J] [V] a, par exploit délivré le 25 janvier 2024, fait citer la SAS GALERIE VALLOIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50793.
Par exploit délivré le 21 mars 2024, la Galerie VALLOIS a fait citer la SARL GALERIE PLAISANCE en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/52358.
Les affaires ont été jointes à l’audience du 15 mai 2024 sous le numéro de répertoire général commun 24/50793 et ont été renvoyées pour être plaidées à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [M], épouse [V], sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Les époux [V] indiquent s’en rapporter sur l’exception de compétence soulevée par la société GALERIE PLAISANCE et sollicitent une disjonction de l’affaire s’il était fait droit à cette exception. Sur le fond, ils sollicitent la désignation d’un expert et la condamnation de la Galerie VALLOIS à leur verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, les dépens étant réservés.
En réponse, la Galerie VALLOIS conclut, à titre principal, au rejet des prétentions de la partie demanderesse et à l’irrecevabilité des demandes de la Galerie PLAISANCE, ainsi qu’à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, suivant mission décrite dans ses écritures. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de tout autre demande et la condamnation solidaire des époux [V] et de la Galerie PLAISANCE au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la société GALERIE PLAISANCE soulève aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience et in limine litis une exception de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre et à titre subsidiaire, sollicite de débouter la société Galerie VALLOIS de sa demande d’intervention forcée.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise et à titre infiniment subsidiaire, formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Galerie VALLOIS à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable Madame [V] en son intervention volontaire.
Sur l’exception de compétence
La Galerie Plaisance soutient que le tribunal de commerce de Nanterre est exclusivement compétent, la Galerie VALLOIS et elle-même ayant la qualité de commerçant et son siège social se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
En réponse, la Galerie VALLOIS soutient qu’en vertu de l’article 51 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une demande incidente tendant à l’extension d’opérations d’expertise à des sociétés commerciales.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte des articles 63, 66 et 330 du même code que l’intervention est une demande incidente, dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 51 du même code rappelle que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Et il est constant qu’en vertu de cette disposition, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une demande incidente tendant à l’extension d’opérations d’expertise à des sociétés commerciales.
Cela s’explique par le fait d’une part, que l’intervention forcée n’a, dans le cadre des mesures d’instruction, que pour objet de rendre opposables ces mesures ainsi que le rapport d’expertise aux tiers, et d’autre part, qu’en raison de la nature d’une mesure d’expertise, celle-ci suppose une unicité qui requiert une plénitude de la juridiction amenée à statuer sur cette mesure.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte de la facture de vente établie par la Galerie VALLOIS le 15 septembre 2014 que la table octogonale avec caryatides en bronze patiné et plateau de verre vendue mesurait 75 cm en hauteur et 160 cm en largeur.
Aux termes d’une expertise non contradictoire réalisée le 25 octobre 2022, Monsieur [H] [P] a conclu que la table octogonale aux caryatides « représentée ci-dessus en photographie », d’une longueur de 1695mm-1565mm et d’une hauteur de 751mm, n’était pas une pièce créée ou réalisée par [R] [F] mais une copie, les mesures des divers éléments ne correspondant à aucun des modèles créés par l’artiste et les caryatides étant des copies d’originaux et de mensurations différentes
Ces éléments caractérisent le motif légitime à voir ordonner une expertise sur l’authenticité de l’œuvre, la différence dans le mesurage de l’œuvre ne suffisant pas à établir, avec l’évidence requise en référé, qu’il ne s’agit pas de l’œuvre acquise auprès de la Galerie Vallois en 2014, et ce, alors que la hauteur mesurée par Monsieur [P] correspond à celle mesurée par la Galerie à un millimètre près. C’est en effet au juge du fond, éventuellement saisi, qu’il appartiendra d’apprécier si l’œuvre expertisée est celle qui a été acquise auprès de la Galerie Vallois.
De la même manière, compte tenu de la signature d’un contrat de vente entre les deux sociétés Galeries Vallois et Galerie Plaisance, susceptibles de faire l’objet d’une action en nullité, ce que soutient la société Galerie Vallois, il est justifié d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la société Galerie Plaisance.
Plus précisément, la mise en cause de la société Galerie Plaisance rend utile et pertinente la mesure d’instruction, la reconnaissance par la société Galerie Vallois résultant d’un protocole jamais signé n’étant pas opposable à la Galerie Plaisance.
La mesure d’instruction sera ordonnée, étant précisé qu’il sera fait droit à l’ajout des chefs de mission sollicités par la Galerie Vallois à l’exception de ceux relatifs à l’examen des œuvres au regard de l’histoire des artistes et de leurs œuvres, la rédaction de ces chefs de mission étant orientée et au demeurant, surabondants. En outre, l’utilité du chef de mission relatif à l’examen effectué par [H] [P] n’apparaît pas évident.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge du requérant, demandeur à la mesure d’instruction qui tend à améliorer sa situation probatoire.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable Madame [Y] [M], épouse [V] en son intervention volontaire ;
Rejetons l’exception de compétence ;
Donnons acte aux parties de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre et examiner la table octogonale avec caryatides en bronze patiné et plateau de verre
— La décrire en constituant au besoin un album photographique ou en élaborant des croquis,
— Relever les dimensions des éléments caractéristiques de ce bien, comparer les éléments caractéristiques de cet objet avec les œuvres authentifiées des artistes (fonte, moulure, soudure, patine, éléments décoratifs caractéristiques etc….), et relever tout élément permettant à la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie de se prononcer sur son authenticité ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu le préjudice subi ;
— Procéder à une analyse métallographique de l’objet si cela est possible sans l’endommager ;
— Donner son avis sur la question de savoir si la table examinée correspond à celle vendue à Monsieur et Madame [V] en 2014 ;
Pour ce faire :
— Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)
— Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 16 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la partie demanderesse les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [I]
Consignation : 4000 € par Monsieur [J] [V]
le 16 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 16 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 8].
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