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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESER
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [I] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par Monsieur [H] [S], comptable salarié de la société muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 25 juin 2024, la société par actions simplifiée [8] (ci-après désignée la SAS [8]) a formé opposition à la contrainte du 25 septembre 2023 signifiée par huissier le 28 septembre 2023 à la demande du directeur de l'[10] (ci- après l’Ursaff) lui réclamant la somme de 10 254 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de janvier à mai, octobre et décembre 2019, janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2020, avril à juin 2021, août et novembre 2021 et juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [8], représentée par son comptable salarié, sollicite :
— Dire que notre demande d’opposition est fondée et recevable,
— Prendre acte des demandes de renonciation de l’Urssaf,
— Valider partiellement la contrainte n°0044584743 émise le 25/09/2023 ramenée à 1.193G ( hors majorations que nous estimons infondées),
— Ordonner l’Urssaf d’imputer cette créance sur notre crédit de 1.944 euros,
— Ordonner et condamner l’Urssaf à nous rembourser la somme de 692 euros (1.944 € – 1.252 ),
— Ordonner le remboursement immédiat de ce crédit,
— Dire que faute de remboursement et comme aucun commissaire de justice n’ira saisir les comptes bancaires de l’Urssaf à défaut que l’employeur puise imputer ce solde (692 €) imputation sur nos cotisations futures
— Dire et ordonner que la période de Juin 2023 ne peut faire l’objet d’une application de pénalités et/ou de majorations, compte tenu du crédit antérieur existant
— Dire que les frais de signification seront à la charge de l’Urssaf compte tenu du crédit antérieur existant et des demandes de renonciation (si pas de dettes pas de contrainte)
— Débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes
— Dire et Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3.000 € d’article 700 en raison du temps passé ces dernières années, abus de droits et mesure vexatoire
— Dire que faute de versement spontané de la part de l’Urssaf et comme aucun commissaire de justice n’ira saisir les comptes bancaires de l’Urssaf défaut que l’employeur puise imputer le montant de l’article 700 que nous aura alloué ce Tribunal puisse être imputer sur nos cotisations futures.
— Dire que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Par conclusions écrites soutenues oralement, l'[12] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’opposition formée par la SAS [8] à l’encontre de ta contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
— Débouter la SAS [8] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prendre acte de la renonciation de l’URSSAF aux mises en demeure n°0042167859 du 06/02/2020, n°00042382388 du 04/02/2020, n°00042404932 du 03/03/2020, n°00044515647 du 10/11/2022, n°0044584743 du 14/11/2022 ;
— Rejeter la demande de remboursement de 1 944 euros sollicitée par la SAS [8] ;
— Valider partiellement la contrainte n° 0044584743 émise le 25/09/2023 et signifiée le 28/09/2023 pour la somme ramenée à 1 252,00 euros se décomposant ainsi : 1 193,00 euros de cotisations et 59,00 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à intervenir ;
À titre reconventionnel :
Condamner la SAS [8] à payer des causes du présent recours soit la somme de 1 252 euros, des frais de signification par exploit d’huissier (73,40€),les dépens.-Rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire », en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Oralement, elle conclut au rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre, élément non repris dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur le bien-fondé de l’opposition
À titre liminaire, il convient de prendre note que l’Ursaff renonce aux mises en demeure n°0042167859 du 06/02/2020, n°00042382388 du 04/02/2020, n°00042404932 du 03/03/2020, n°00044515647 du 10/11/2022, n°0044584743 du 14/11/2022.
Sur ce point, la SAS [8] y consent.
Au vu de cette renonciation, le tribunal n’est alors plus saisi des sommes attachées à ces mises en demeure et reprise dans la contrainte litigieuse.
Toutefois, au vu de l’accord des parties sur ce point, le tribunal constatera la renonciation de l’Ursaff aux mises en demeure précitées.
Sur le bien-fondé des cotisations et majoration de retard
En l’espèce, la SAS [8] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Elle a reconnu à l’audience ne pas s’être acquitté de la somme de 1 244 euros correspondant aux cotisations du mois de juin 2023.
Elle sollicite d’ailleurs la validation partielle de la contrainte n°0044584743 émise le 25 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 pour la somme de 1 193 euros de cotisations relative au mois de juin 2023, comme le soutient l’Ursaff.
Sur ce point, il y a lieu de valider partiellement la contrainte à hauteur de 1 193 euros relatif aux cotisations du mois de juin 2023.
En revanche, la SAS [8] sollicite l’imputation de « cette créance sur notre crédit de 1944 euros .
Sur ce point, l’Ursaff indique dans ses écritures que la SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que suite aux observations faites par la SAS [8], « Par courrier en date du 22/11/2022, l’inspecteur du recouvrement a annulé le redressement opéré pour le chef n°5, portant le crédit à 1 944 euros. Le 07/12/2022 un courrier a été adressé à la Société lui informant de l’imputation du crédit de 1944 € sur son compte débiteur. En effet, avant le contrôle le compte cotisant était débiteur pour un montant de 18 467,70 euros. Il a été indiqué un crédit de 1 944€ imputé sur le compte débiteur ».
Or, le tribunal n’est saisi que d’une contestation d’une opposition à contrainte émise le 25 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023.
Le tribunal ne peut statuer sur un éventuel crédit qu’aurait l’Ursaff, selon la SAS [8] à son égard et exiger du tribunal d’ordonner à l’Ursaff le remboursement de la différence entre le crédit et le montant des cotisations dont elle admet être redevable s’agissant du mois de juin 2023 au titre de la contrainte litigieuse.
Les demandes formées en ce sens par la SAS [8] seront rejetées.
S’agissant des majorations de retard, la SAS [8] affirme qu’elle n’en est pas redevable compte tenu du crédit antérieur qu’elle avait.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions s’applique en cas non-paiement aux dates limites d’exigibilité à laquelle peut s’ajouter une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé.
Il ressort de la contrainte litigieuse que la SAS [8] a été informée de l’existence de majorations de retard en cas de non-paiement.
Il résulte des éléments précédents, que la SAS [8] n’a pas procédé au règlement de ses cotisations du mois de juin 2023. En application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, la majoration de retard doit s’appliquer. La SAS [8] est donc redevable de la somme de 59 euros de majoration.
En conséquence, il y a lieu de valider partiellement la contrainte émise par l’Ursaff du Nord Pas-de-[Localité 5] à l’encontre de la SAS [8] le 25 juin 2023 signifiée par huissier le 28 septembre 2023 à hauteur de la somme de 1 252 euros en cotisations et majorations de retard et de condamner la SAS [7] à régler à l’Ursaff [6] à lui payer ce montant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, la SAS [8] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE la renonciation de l'[13] aux mises en demeure n°0042167859 du 06/02/2020, n°00042382388 du 04/02/2020, n°00042404932 du 03/03/2020, n°00044515647 du 10/11/2022, n°0044584743 du 14/11/2022
VALIDE partiellement la contrainte émise par l’Ursaff du Nord Pas-de-[Localité 5] à l’encontre de la SAS [8] le 25 juin 2023 signifiée par huissier le 28 septembre 2023 à hauteur de la somme de 1 252 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[11] la somme de 1 252 euros,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [8] de ses autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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