Tribunal Judiciaire d'Arras, Ctx protection sociale, 20 novembre 2025, n° 23/00826
TJ Arras 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Reconnaissance de la dette de cotisations

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. [8] a reconnu sa dette pour les cotisations du mois de juin 2023, validant ainsi partiellement la contrainte.

  • Rejeté
    Imputation de créance sur le compte débiteur

    Le tribunal a jugé qu'il ne pouvait statuer sur un éventuel crédit que l'Urssaf aurait à son égard, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Non-redevabilité des majorations de retard

    Le tribunal a estimé que la S.A.S. [8] n'a pas réglé ses cotisations, rendant les majorations de retard applicables.

  • Rejeté
    Frais exposés et abus de droit

    Le tribunal a jugé que ni l'équité ni la situation des parties ne justifiaient l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00826
Numéro(s) : 23/00826
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Arras, Ctx protection sociale, 20 novembre 2025, n° 23/00826