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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVAR
AFFAIRE : [B] [F] veuve [M] C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de MGDA SARL – RCS NIMES 501.691.448 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 28 Août 2024.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Simon LANES, Président
GREFFIERS :Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] veuve [M]
née le 06 Novembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, substitué par Maître Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de MGDA SARL – RCS NIMES 501.691.448 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 28 Août 2024., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [B] [F] veuve [M] a attrait la SARL MGDA, QBE EUROPE SA/NV et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0216.
Par ordonnance des référés rendue contradictoirement le 03 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judicaire et a désigné pour ce faire Monsieur [Z] [R] et a réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame [B] [F] veuve [M] a attrait la SELARL SBCMJ agissant par Maître [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MGDA devant le juge des référés afin de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire d’Alès ; dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [R] se dérouleront au contradictoire de la SELARL SBCMJ et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0148.
À l’audience du 17 avril 2025, les demandes ont été maintenues.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL SBCMJ agissant par Maître [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MGDA n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Madame [B] [F] veuve [M] est propriétaire d’un bien immobilier surplombant un ruisseau, sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 26 août 2022, la SARL MGDA s’est engagée à réaliser un mur de soutènement sur la parcelle pour un montant de 30 000 euros TTC. Les travaux ont débuté le 05 septembre 2022 et ont pris fin le 29 novembre 2022 selon l’attestation établie par Monsieur [L][K], gérant de la SARL MGDA.
Le 08 décembre 2023, la demanderesse a constaté l’effondrement du mur construit par la SARL MGDA ainsi que de nombreux éboulements de terrain laissant craindre un risque pour la sécurité du bien et de ses occupants.
Elle a alors diligenté Maître [P] [A], commissaire de justice aux fins de constater l’ampleur des désordres. Dans son procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2023, elle a émis les observations suivantes : " je me rends dans le jardin à l’endroit où se situait le mur de soutènement de la parcelle. Je peux constater que la propriété de ma requérante surplombe le ruisseau. Le mur s’est entièrement effondré dans le lit du ruisseau entraînant avec lui la terre, sauf un petit morceau en tout début de parcelle. Il s’agissait d’un mur en parpaings. Les parpaings sont présents dans le lit du ruisseau en contrebas ainsi que beaucoup de terre de la parcelle suite à l’effondrement.
Des morceaux de gaines souples blanches ou des morceaux de canalisation PVC gris sont présents dans le ruisseau. Mme [M] me déclare que la fosse septique et son bac à graisse sont cassées et les canalisations arrachées.
Je constate également sur la maison de ma requérante une fissure située en partie basse dans le premier angle en dessous de 1'étendoir à linge. Un grand morceau du mur de soutènement s’est couché dans le lit du ruisseau. Le lit du ruisseau est encombré de pierres, terre et de parpaings du mur. Un morceau du terrain de ma requérante s’est effondré dans le bassin.
L’angle restant de mur en parpaings penche vers le lit du ruisseau et menace de s’effondrer lui aussi. Une grosse fissure est présente dans l’angle entre les parpaings. La terre présente derrière le morceau restant du mur en parpaings penché, pousse vers le ruisseau, risquant l’effondrement à tout moment ".
Suite à ce constat, Madame [F] veuve [M] a pris contact avec la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur décennal de la SARL MGDA, qui a diligenté Monsieur [S], expert, aux fins d’une expertise amiable contradictoire, lequel, dans une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la demanderesse le 31 janvier 2024, a conclu que " l’effondrement du mur de soutènement a très certainement entraîné l’effondrement partiel du mur existant sur lequel a été bâti ce mur. Cet effondrement génère une instabilité des terres entre votre habitation et le lit de la rivière. A court terme et lors des prochaines pluies, il est probable que les terres qui ont été remblayées entre le mur et votre habitation, dans le cadre de l’opération de construction, viennent à glisser.
Ce glissement est de nature à porter atteinte à votre propre sécurité et nous vous conseillons de ne plus circuler dans cette zone et encore moins les jours de pluies.
Ne connaissant pas l’état des abords avant travaux ainsi que l’état du mur existant, nous ne pouvons anticiper ou prédire les conséquences sur la stabilité du talus en cas de crue au sein du cours d’eau.
Dans le doute, il appartient de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir votre sécurité et celle des occupants de l’habitation.
La mesure la plus efficace bien que radicale serait que vous quittiez provisoirement cette habitation".
Puis, par mail en date du 10 avril 2024, la société QBE a informé Madame [F] veuve [M] que " les travaux réalisés par l’assuré sont constitutifs d’un ouvrage de génie civil. Pour mobiliser la garantie relative aux ouvrages de génie civils le contrat doit être en vigueur. Cependant, le contrat de la SARL MGDA a été résilié le 12 septembre 2023, soit postérieurement à votre date de déclaration de sinistre : le 12 décembre 2023.
En l’espèce, il appartient à l’assureur responsabilité civile, au moment de votre réclamation, de prendre en charge ce sinistre. Je n’ai pas en ma possession les coordonnées de l’assureur RC de la SARL MGDA. Je vous laisse prendre attache avec lui afin qu’il vous les communique. QBE n’interviendra pas financièrement dans ce dossier ". Suite à la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 avril 2024 par la demanderesse restée infructueuse, elle procède à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société ERGO ASSURANCES, nouvel assureur de la SARL MGDA .
C’est en l’état de ces désordres que le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a rendu une ordonnance de référé le 03 octobre 2024 dans laquelle il a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire, Monsieur [Z] [R].
Toutefois, le Tribunal de commerce de NIMES en date du 28 août 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MGDA. Ce jugement a été publié au BODACC le 6 septembre 2024, soit le lendemain de la précédente audience.
Dès lors, Madame [M] estime nécessaire d’attraire le liquidateur judiciaire de la SARL MGDA, en la personne de la SELARL SBCMJ agissant par Monsieur [V] [W], afin que lui soit rendue commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024.
Compte-tenu de la mesure expertale en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SELARL SBCMJ agissant par Maître [W] [V], soit associée, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MGDA aux opérations d’expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] veuve [M] et de rendre communes et opposables la SELARL SBCMJ agissant par Maître [W] [V], soit associée, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MGDA, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/216.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés et les parties seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS commune et opposable à la SELARL SBCMJ agissant pour Maître [W] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MGDA, l’ordonnance du juge des référés du 03 octobre 2024 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00148 à la procédure RG 24/0216;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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