Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 8 octobre 2025, n° 25/01071
TJ Draguignan 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de réparation du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que l'obligation de réparation était bien fondée et que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres affectant l'appartement de la demanderesse.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant demandé ne faisait pas l'objet de contestations sérieuses et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Rejeté
    Indétermination du préjudice de jouissance

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse concernant la durée et le montant du préjudice de jouissance, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais d'expertise déjà versés

    La cour a jugé que les frais d'expertise constituaient des dépens et ne justifiaient pas l'octroi d'une provision ad litem.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a jugé équitable de condamner le défendeur à payer une somme à la demanderesse pour couvrir ses frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/01071
Numéro(s) : 25/01071
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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