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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01071 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNO
MINUTE n° : 2025/ 612
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA COPROPRIETE L’AQUEDUC ROMAIN pris en son syndic la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2025 à l’encontre du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, par laquelle Madame [B] [S] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil, de condamner le défendeur à réaliser les travaux de réparation objectivés par l’expert Monsieur [E] ainsi qu’à lui payer les sommes provisionnelles de 3163,60 euros correspondant au coût de la remise en état de l’appartement de Madame [S] et de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de jouissance, outre l’octroi d’une provision ad litem de 12 125 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles Madame [B] [S] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dénommé L’AQUEDUC ROMAIN, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à faire réaliser sous la maîtrise d’œuvre de tel maître d’œuvre qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de désigner, intervenant avec mission complète, les travaux de réparation des désordres objectivés par l’expert [V] [E], aux termes du rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2024, en pages 49, 50 et 51 dudit rapport, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dénommé L’AQUEDUC ROMAIN à lui payer la somme provisionnelle de 3163,60 euros correspondant au coût de remise en état de l’appartement de Madame [S],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dénommé L’AQUEDUC ROMAIN à lui payer à Madame [B] [S], la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de jouissance subis consécutivement aux désordres affectant l’appartement depuis le mois de novembre 2019, soit depuis soixante-cinq mois,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dénommé L’AQUEDUC ROMAIN, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à lui payer une provision ad litem d’un montant de 12 125 euros, les frais d’expertise ayant été taxés à la somme de 12 125,28 euros suivant ordonnance de taxe en date du 26 novembre 2024,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dénommé L’AQUEDUC ROMAIN, à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Voir débouter Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Voir condamner Madame [B] [S] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La voir condamnée aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Madame [S] fonde ses demandes sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle soutient, sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2024, que l’obligation de réparation du syndicat défendeur n’est pas sérieusement contestable, par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 comme de l’article 1240 du code civil, puisque les désordres en litige trouvent leur origine dans les parties communes de la résidence située à [Localité 3].
Elle fait valoir les retards imputables au syndicat défendeur pour accomplir les travaux réparatoires qui génèrent des inondations chez elle à chaque pluie importante. Elle ajoute que les retards invoqués à raison de l’intervention du maître d’œuvre chargé des travaux n’est pas une cause étrangère susceptible d’exonérer le syndicat défendeur de sa responsabilité. Elle soutient que les travaux de réparation ont été précisément déterminés par l’expert judiciaire, de même que ses préjudices, et qu’une provision peut lui être allouée au titre des frais d’expertise s’agissant d’une obligation non sérieusement contestable.
Le [Adresse 4] L’AQUEDUC ROMAIN oppose le contexte des opérations d’expertise judiciaire ayant généré des retards et le fait que le maître d’œuvre sollicité n’a pas encore déterminé les travaux à accomplir. Il soutient que la réparation de 3163 euros n’est pas sérieusement contestable alors que la requérante a pu percevoir une indemnité de son assurance et alors qu’une des quatre causes des désordres ne lui est imputable. Elle souligne que le préjudice de jouissance n’est pas déterminé de manière incontestable et ne lui est pas imputable sur la période de 62 mois alléguée par la requérante. Elle fait valoir que la provision ad litem ne peut être accordée dans la mesure où il s’agit de frais déjà versés.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est relevé que l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 rend le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice des actions récursoires.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 30 octobre 2024 au contradictoire des parties et conclut à l’existence des quatre désordres listés notamment en page 50 à savoir :
du défaut d’étanchéité des éléments de couverture, résultant de l’entretien de ces éléments ;du défaut d’étanchéité du chéneau de récupération des eaux sur la corniche haute du bâtiment, dû à la vétusté de ces ouvrages d’étanchéité ;du défaut d’étanchéité des systèmes d’évacuation de la terrasse inaccessible, dû à la vétusté de ces ouvrages et raccordement des passages eau pluviale ;du défaut des systèmes d’évacuation non adapté et non conforme de la terrasse attenant à l’appartement [T] en surplomb de l’appartement [S] avec également défaut d’étanchéité au droit de la traversée de plancher par la descente d’eaux pluviale reliée aux chéneaux périphériques, imputable à un défaut d’équipement de l’ouvrage qui nécessite une conception adaptée.
Il ne peut être soutenu à une indétermination des imputabilités, puisque le quatrième désordre est indéniablement localisé en parties communes, quand bien même il s’agisse d’un défaut de conception.
En outre, les retards invoqués par le syndicat défendeur résultant de leur recours au maître d’œuvre, estimé indispensable par l’expert judiciaire, ne peuvent qualifier une contestation sérieuse alors que les travaux réparatoires sont bien imputables au syndicat, responsable de plein droit de l’ensemble des désordres.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de Madame [S] relative aux travaux réparatoires, cette dernière pointant l’urgence de la situation.
Une astreinte apparaît nécessaire au vu du retard pris et elle sera effective à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les provisions demandées, la somme de 3163,60 euros ne fait pas l’objet de contestations sérieuses et Madame [S] justifie qu’elle n’a pas reçu d’indemnités de la part de son assureur.
A l’inverse, le préjudice de jouissance fait l’objet d’une discussion entre les parties sur la durée imputable au syndicat défendeur, ainsi que le mode de détermination de ce préjudice. En présence d’une contestation sérieuse, il ne pourra être fait droit à la demande de ce chef.
S’agissant de la provision ad litem, la somme en litige concerne les frais d’expertise qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, puisque la présente instance est diligentée sur la base du rapport d’expertise. Aussi, il ne pourra être fait droit à la demande provisionnelle.
Madame [S] sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance de référé, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et il sera autorisé à Maître Laurence PARENT-MUSARRA le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles. Le syndicat défendeur sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2024 par Monsieur [V] [E] ;
CONDAMNONS le [Adresse 4] L’AQUEDUC ROMAIN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire réaliser sous la maîtrise d’œuvre de tel maître d’œuvre qu’il lui appartiendra de désigner, intervenant avec mission complète, les travaux de réparation des désordres objectivés en pages 49, 50 et 51 du rapport d’expertise précité.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué ci-dessus, le [Adresse 4] L’AQUEDUC ROMAIN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, sera condamné à payer à Madame [B] [S] une astreinte de CENT EUROS par jour de retard, et ce pendant un délai de SIX MOIS à l’issue duquel il pourra à nouveau être ordonné une astreinte.
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNONS le [Adresse 4] L’AQUEDUC ROMAIN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [S] la somme provisionnelle de 3163,60 euros (TROIS MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTS) correspondant au coût de remise en état de l’appartement de Madame [S].
CONDAMNONS le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 12 125,28 euros (DOUZE MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-HUIT CENTS) suivant ordonnance de taxe en date du 26 novembre 2024 et ACCORDONS à Maître Laurence PARENT-MUSARRA le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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