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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, Société, S.A.S. BTP CONSULTANTS, d' assurance EUROMAF, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE7 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00025 jonction avec le RG n° 25/1636- N° Portalis DB3R-W-B7J-ZXWO
N° de minute :
DOSSIER RG n°25/25
Monsieur [T] [D],
Madame [P] [K]
c/
LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
SCCV ALPHONSINE,
*****************
DOSSIER RG n°25/1636
S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
c/
[I] [X] [R], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – en qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] -, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société Compagnie d’assurance EUROMAF Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS., S.A. S.A.S. OZGEN CONSTRUCTION CIVILE dite OCC, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société OZGEN CONSTRUCTION CIVILE., S.A.R.L. NOVITECH, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société NOVITEC
DOSSIER RG n° 25/25
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K]
Demeurant tous deux
[Adresse 6]
[Localité 25]
Tous deux représentés par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDEURS
SCCV ALPHONSINE
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
***************************************
DOSSIER RG n° 25/1636
DEMANDEUR
S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X] [R]
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 20]
Ayant tous deux pour avocat Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – en qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] -
[Adresse 3]
[Localité 17]
Compagnie d’assurance EUROMAF Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS.
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A.S. OZGEN CONSTRUCTION CIVILE dite OCC
[Adresse 9]
[Localité 19]
Toutes non comparantes
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société OZGEN CONSTRUCTION CIVILE.
[Adresse 4]
[Localité 14]
Ayant pour avocat représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.R.L. NOVITECH
[Adresse 13]
[Localité 24]
Ayant pour avocat Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0417
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société NOVITEC
[Adresse 22]
[Localité 16]
Ayant pour avocat Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 08 avril 2021, Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV ALPHONSINE, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société SA LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
La réception des travaux est intervenue le 11 mars 2021.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [D] et Madame [K] ont procédé à une déclaration de sinistre au près de l’assureur dommage-ouvrage, aux termes de laquelle, ils ont fait état de deux désordres :
— un défaut d’isolation acoustique au bruit provenant de l’étage supérieur générant des nuisances anormalement élevées dans tout l’appartement,
— une isolation acoustique insuffisante vis-à-vis du bruit provenant des parties communes,
Arguant que l’assureur n’aurait pas respecté ses engagements, Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] ont, par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, assigné la SCCV ALPHONSINE et la compagnie SA LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dont les frais seront mis à la charge de la compagnie SA LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la condamnation des défenderesses au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire enrôlée sous le N°RG 25/00025 est venue à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issu de laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des demandeurs.
Par acte de commissaire de justice en date des 13, 16 et 20 juin 2025, la société SA LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY a assigné en intervention forcée par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [I] [B] et son assureur La Mutuelle des Architectes Français, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société OZGEN CONSTRUCTION CIVILE dite OCC et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société NOVITECH et son assureur la société SMABTP dans le but d’obtenir que les opérations d’expertise sollicitée par les consorts [D]/[K] leur soient déclarées communes.
Les deux affaires sont venues à l’audience du 08 juillet 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] ont maintenu leur demande d’expertise ainsi que leurs autres demandes.
La SCI ALPHONSINE et la société SA LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY ont formulé des protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée. En revanche, elles concluent au rejet des autres demandes portant sur la prise en charge financière de l’expertise et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [B], la société BTP CONSULTANTS, la société L’AUXILIAIRE, la société NOVITECH et la société SMABTP ont transmis leurs protestations et réserves par écrit.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°25/00025 et N°25/01636 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment les rapports d’expertises DO du cabinet IXI en date des 18 octobre 2022 et 17 juillet 2023) signent pour Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
D’autre part, les consorts [D]/[K] demandent que les frais d’expertise soient pris en charge par l’assureur DO, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas respecté ses obligations prescrites à l’article L242-1 du code des assurances.
Cependant, suite à leur déclaration de sinistre en date du 12 septembre 2022 reçue le 21 septembre, la société SA LA LLYOD’S INSURANCE COMPANY justifie avoir fait procéder à une première expertise en date du 18 octobre 2022 et d’avoir formulé par courrier du 14 novembre 2022 une position d’attente pour le désordre n°1 et de refus de garantie concernant le second désordre.
Suite au rapport définitif en date du 17 juillet 2023, l’assureur a proposé une indemnisation de 3277,25 € pour le premier désordre, précisant néanmoins, que les causes du désordre doivent être effectuées sur les parties de l’appartement situé au-dessus du leur.
Si manifestement, l’assureur DO n’a pas respecté le second délai de 90 jours quant à l’offre d’indemnisation prévu à l’article précité, il appartient toutefois aux consorts [D]/[K], demandeurs à la mesure d’expertise, de démontrer que l’appréciation de l’assureur DO, tant sur le caractère décennal des désordres que sur le coût de leur réparation soit erronée.
L’expertise étant ainsi ordonnée dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation doivent rester à leur charge.
D’autre part, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] seront donc tenus aux dépens et verront rejeter leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°25/00025 et N°25/01636 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties appelées en la cause, tous leurs droits et moyens réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Port. : 06.60.08.42.34 2009-2021
Mail : [Courriel 27]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 29] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 8],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– éventuellement, évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, notamment esthétiques,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis les demandeurs, y compris les préjudices immatériels, notamment le préjudice de jouissance, et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [D] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 28], le 07 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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