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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/16552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16552 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RAF
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [G] [J], mandataire judiciaire, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société MC GREGOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [O],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16552 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RAF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2011, une salariée de la société MC Gregor a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] aux fins de contester les avertissements dont elle avait fait l’objet.
Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 décembre 2011 puis à l’audience de jugement du 18 octobre 2012, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
La procédure a été réinscrite le 18 mars 2013 et les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 22 mai 2014.
Le 16 juillet 2014, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 22 septembre 2015.
Le jugement de départage a été rendu le 3 novembre 2015 puis notifié aux parties le 19 novembre 2015.
L’une des parties a interjeté appel du jugement le 30 novembre 2015 par devant la cour d’appel de [Localité 7].
L’affaire a été radiée le 12 mai 2016 puis réinscrite au rôle le 13 septembre 2016.
La société MC Gregor a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 janvier 2018, et la SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2019.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 21 novembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 décembre 2023, la SCP BTSG, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MC Gregor, a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la SCP BTSG, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MC Gregor sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 19.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean Baret.
La demanderesse estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 39 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 16 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
Il explique qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, précisant que la demanderesse ne produit pas aux débats le calendrier de la procédure de première instance, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais séparant chaque étape de celle-ci, susceptible de caractériser un délai excessif. Il soutient par ailleurs que s’agissant de la procédure d’appel, la durée de procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice. Le défendeur expose qu’en tout état de cause, la demanderesse est une personne morale, entité dépourvue de ressentis, qui ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance morale propre aux personnes physiques.
Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [B] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 15 décembre 2011 n’est pas excessif ;
— le délai entre cette audience de conciliation et l’audience de jugement du 18 octobre 2012 prononçant la radiation de l’affaire révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et n’est en conséquence pas imputable au service public ;
— le délai entre le prononcé de la radiation et la réinscription de l’affaire au rôle le 18 mars 2013 n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 14 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de jugement du 22 mai 2014 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 14 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 22 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai entre la déclaration d’appel et la radiation de l’affaire prononcée le 12 mai 2016 révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et n’est en conséquence pas imputable au service public ;
— le délai entre séparant cette radiation de la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 37 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 25 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 41 mois.
Toutefois, la demanderesse dénonce en l’espèce un délai excessif global de 39 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, s’il est admis qu’une personne morale puisse subir un préjudice moral d’incertitude induit par l’attente prolongée et non justifiée d’une procédure judiciaire, il convient de relever qu’en l’espèce la demanderesse ne fournit, aux termes de ses écritures, aucune explication même seulement déclarative sur l’existence ou la teneur d’un tel préjudice, étant relevé que d’une part, mandataire liquidateur de l’employeur assigné en justice, elle ne saurait invoquer un préjudice d’incertitude relatif à une éventuelle désorganisation de sa structure d’exercice, et que, d’autre part elle n’est intervenue à la procédure qu’en cause d’appel.
La SCP BTSG, échouant dans la démonstration d’un quelconque préjudice moral, est en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La SCP BTSG, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCP BTSG, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MC Gregor de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP BTSG, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MC Gregor aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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