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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 5 févr. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C523F
[H] [T] [E] [V] épouse [C]
C/
[Y] [Z] [N] [C]
— divorce -
— IFPA -
le 05/02/2026
copie executoire à :
[H] [V] ép. [C]
[Y] [C]
ccc :
Me Esther PROUZET,
ENTRE :
Madame [H] [T] [E] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (56),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1704 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [Y] [Z] [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (56),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le jugement du 22 mai 2024,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [H] [T] [E] [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (56)
et
de Monsieur [Y] [Z] [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 23 avril 2021 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M.[Y] [C] et Mme [H] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [U] et [O] [C], leurs deux enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [H] [V] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 50 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende,
* interdiction des droits civiques, civils et de famille,
* suspension ou annulation du permis de conduire,
* interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [V] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des conjoints gardera la charge de ses propres dépens, ces derniers étant réglés par le biais de l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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