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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 26/00498 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4VB
Code NAC : 70C
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice, [Adresse 2],
Tous les deux représentés par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Maître David WEISSBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 254,
DEFENDERESSES
Madame [Z] [Y], demeurant chemin communal “[Adresse 3]” et sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 1] [Localité 2]
Madame [G] [K], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], demeurant Chemin communal “[Adresse 3]” et sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 1] [Localité 2]
Madame [H] [P], demeurant chemin communal “[Adresse 3]” et sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 1] [Localité 2]
Madame [U] [R], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant chemin communal “[Adresse 3]” et sur la parcelle A[Cadastre 1] [Localité 2]
Tous représentés par Maître Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, Maître Gil MADEC, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 65
***
Débats tenus à l’audience du 7 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] est propriétaire du chemin dit « [Adresse 3] », à [Localité 2] (Yvelines), qui relève de son domaine privé.
Monsieur [V] [X] est propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée A[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », sise à [Localité 2] (Yvelines).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la commune de Médan, représentée par son maire en exercice, a fait assigner en référé Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur [V] [X] a fait assigner en référé Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 7 avril 2026, après jonction des instances.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la commune de Médan, représentée par son maire en exercice, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner l’expulsion, dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R], et de tous occupants introduit de leur chef, du « [Adresse 3] », à [Localité 2] (Yvelines), avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;à défaut de libération des lieux dans le délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance, condamner Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et de tous occupants introduit de leur chef au paiement d’une astreinte provisoire personnelle de 20,00 € par jour de retard et par personne pendant un mois ;
dire que la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai d’un an à l’encontre de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R], et de tous occupants introduit de leur chef ;dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite ;en tout état de cause, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et garnissant les lieux occupés en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et de tous occupants introduit de leur chef, avec l’assistance de la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin ; et passé ce délai de 24 heures suivant la signification, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de 20,00 € par jour de retard et par personne pendant un mois ;supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;rejeter toute demande de délais en application des articles L. 412-8 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner in solidum Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [V] [X] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner l’expulsion, dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R], et de tous occupants introduit de leur chef, de la parcelle cadastrée A[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », sise à [Localité 2] (Yvelines), avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;à défaut de libération des lieux dans le délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et de tous occupants introduit de leur chef au paiement d’une astreinte provisoire personnelle de 20,00 € par jour de retard et par personne pendant un mois ;dire que la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai d’un an à l’encontre de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et de tous occupants introduit de leur chef ;dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite ;en tout état de cause, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et garnissant les lieux occupés en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] et de tous occupants introduit de leur chef, avec l’assistance de la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin ; et passé ce délai de 24 heures suivant la signification, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de 20,00 € par jour de retard et par personne pendant un mois ;supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;rejeter toute demande de délais en application des articles L. 412-8 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner in solidum Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
prendre acte de ce qu’elles ne contestent pas leur occupation sans droit ni titre des lieux litigieux ;dire leur entrée dénuée de voie de fait ;leur octroyer un délai de six mois sur le fondement des articles L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; dire n’y avoir lieu à les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions en défense.
Sur les demandes d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant et résulte des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 mars 2026 et de procès-verbaux de dépôt de plainte en date du 19 décembre 2025 et des 2 et 4 mars 2026, et d’un rapport du service de police municipale de [Localité 4] en date du 2 mars 2026, que Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] ont installé leurs véhicules et caravanes sur le chemin et la parcelle appartenant respectivement à la commune demanderesse et à Monsieur [V] [X].
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sans délai et la demande reconventionnelle de délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-2 du même code, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L. 412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas dudit article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, ces dispositions ne s’appliquent pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, qui ressort des déclarations de Monsieur [V] [X] devant le service d’enquête selon lesquelles le portail de sa parcelle est habituellement clos par une chaîne et un cadenas.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production de factures acquittées, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] à payer à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 000,00 € et à Monsieur [V] [X] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R], et celle de tous occupants de leurs chefs, du « [Adresse 3] », appartenant à la commune de [Localité 2] (Yvelines) et de la parcelle cadastrée A[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », à [Localité 2] (Yvelines) appartenant à Monsieur [V] [X] ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délai pour quitter les lieux ;
DISONS que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] à payer à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [Y], Madame [G] [K], Madame [H] [P] et Madame [U] [R] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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