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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2O-W-B7J-CZZ7 N° MINUTE : 25/169
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [W] RUSSO, représentée par ses gérants M. et Mme [U] [W]
[Adresse 9]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
SCCV [Adresse 21]
[Adresse 16]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF – AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur DO de la SCCV [Adresse 21]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 13]
représenté par Me Pierre louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELES EN CAUSE :
S.A.R.L. ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION (AMPC)
[Adresse 8]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CETRALP – CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE ALPES
[Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. SANIT-SAVOIE
[Adresse 27]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE COTTET, exerçant sous le nom commercial MENUIS’ALP 56 et ALP’ 56
[Adresse 11]
non comparante
S.A.S. PF ETANCHEITE
[Adresse 22]
non comparante
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET – [V] – [F], prise en la personne de Mes [V] et [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAS SAVOIE ETANCHEITE
[Adresse 20]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS DIAS SAVOIE ETANCHEITE
[Adresse 5]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CADPEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S.U. SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE
[Adresse 14]
non comparante
S.A.S.U. AMP SAS
[Adresse 6]
non comparante
S.A.S.U. DB’CONCEPT
[Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. LES AROLLES
[Adresse 15]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME& CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET – [V] – [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES AROLLES
[Adresse 20]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME& CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. ANASTA, représentée par Me [R] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LES AROLLES
[Adresse 12]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME& CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Me CLATOT, COMBAZ (2), CAPDEVILLE, CUTTAZ, MURAT, LAZZARIMA, CHOPINEAUX, CUTTAZ
La SCCV [Adresse 21] a réalisé un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” comprenant deux immeubles collectifs ainsi qu’un centre commercial et des parkings, [Adresse 23] sur la commune [Localité 25];
Par acte du 22 septembre 2022, la SARL [W] Russo a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement auprès de la SCCV [Adresse 21] au sein du volume n°2.
Le bien a été livré à la SARL [W] Russo le 20 janvier 2024, avec mention d’un certain nombre de réserves.
Par actes des 13, 14 et 15 janvier 2025 la Sarl [W] Russo a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la SCCV [Adresse 21], son assureur la société Abeille Iard & Santé ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 21] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] représentée par son syndic Foncia Cimes de Savoie aux fins de voir :
— condamner la SCCV [Adresse 21] à procéder à la levée des réserves énumérées dans l’assignation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à parfaite réalisation des travaux,
— ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’origine et les causes des infiltrations des balcons et terrasses aux frais avancés et à parts égales de la Sarl [W] Russo et de la SCCV [Adresse 21],
— condamner la SCCV [Adresse 21] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00036.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie formule protestations et réserves d’usage à l’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la SCCV [Adresse 21] demande au juge :
— Sur la levée des réserves :
A titre principal, juger irrecevable et rejeter les demandes de la Sarl [W] Russo,
A titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise afin que l’expert se prononce sur les désordres listés dans l’assignation,
En tout état de cause condamner son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées,
— Sur la demande d’expertise, elle émet protestations et réserves à la demande d’expertise, elle demande à ce qu’elle soit étendue à son assureur dommage-ouvrage, soit la société Abeille Iard & Santé et que l’expert se prononce sur les désordres listés dans l’assignation. Elle s’oppose à participer à l’avance des frais d’expertise.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande visant à lever les réserves et indique que la SARL [W] Russo ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un trouble de jouissance car le logement peut être utilisé, tout comme la terrasse extérieure malgré l’humidité. Elle souligne que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice en janvier 2025 a été réalisé en présence d’une quantité importante de neige sur les balcons. De plus, cette demande s’apparente à une mesure définitive et non conservatoire ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, la SCCV indique avoir levé les réserves mentionnées sur la liste du procès-verbal de réception du 20/01/2024 ainsi que celles dans le mail du 23/02/2024, sauf celui de la terrasse qui nécessite des investigations par la maîtrise d’oeuvre. Elle souligne que la liste des réserves prévues dans l’assignation ne correspond pas à celles du mail du 23/02/2024. Elle expose que les désordres listés dans le mail du 11/11/2024 par la SARL [W] Russo ne peuvent pas être qualifiés de réserves car ils ont été révélés bien après le mois de prise de possession des lieux et rappelle qu’elle n’est pas la débitrice de la garantie de parfait achèvement.
Enfin, sur l’étendue de la mission de l’expert, elle indique qu’elle ne doit que porter sur la terrasse de la Sarl [W] Russo ainsi que sur les désordres allégués dans l’assignation.
Par actes des 10, 11, 14, 16, 17, 18 avril 2025 la SCCV [Adresse 21] a fait assigner la SAS Assistance et Maîtrise des Projets de Construction (AMPC), la société Conseil et Etudes Techniques Rhône Alpes (CETRALP), la SARL Sanit Savoie, la société Entreprise Cottet exerçant sous le nom commercial “Menuis’Alp 56 et Alp’ 56”, la société PF Etanchéité, la SELARL Etude Bouvet-[V]-[F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dias Savoie Etanchéité, l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Dias Savoie Etanchéité, la SASU Savoisienne de Carrelage et Moquette, la SASU DB’Concept, la société Les Arolles, la société AMP, la SELARL Etude Bouvet-[V]-[F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Les Arolles aux fins de :
— les appeler en cause à sa demande d’expertise judiciaire,
— les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle au sujet de la levée des réserves,
— les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— joindre la présente procédure à celle enrôlée sous le n°RG 25/00036.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00166.
Suivant conclusions du 29 avril 2025, la SELARL Etude Bouvet- [V]-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dias Savoie Etanchéité conclut au rejet de l’obligation de faire ou de payer formée contre le liquidateur et formule protestations et réserves à la demande d’expertise.
Suivant conclusions du 13 mai 2025, la compagnie l’Auxiliaire es-qualité d’assureur de la société Dias Savoie Etanchéité ne s’oppose pas à la jonction des affaires, rejette la demande de la SCCV [Adresse 21] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et formule protestations et réserves à la demande d’expertise.
La jonction des affaires a été prononcée le 13 mai 2025 sous le n° RG 25/00036.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 la Sarl AMPC Assistance Maitrise des Projets de Construction formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, rejette la demande à la relever et garantir de la SCCV [Adresse 21] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le maître d’oeuvre d’exécution n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement mais uniquement d’une obligation de moyen dans sa mission d’assistance aux opérations de réception et suivi de levée des réserves. Elle justifie avoir procédé aux diligences nécessaires pour que les entreprises puissent procéder à la levée des réserves.
Suivant dernières conclusions du 19 juin 2025, la Sarl [W] Russo maintient ses demandes en condamnation et ne s’oppose pas au complément de mission sollicité par la SCCV [Adresse 21] en cas de rejet de reprise des réserves.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que sa demande est formulée au titre de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile et que l’obligation de lever les réserves n’est pas sérieusement contestable. En cas de contestations sérieuses, il ne s’agit pas d’une mesure conservatoire mais de remise en état pour prévenir un trouble manifestement illicite qui est caractérisé par l’absence de jouissance du bien, outre l’existence d’un préjudice pour ne pas avoir mis en location le bien dès sa réception.
Elle expose que la livraison du bien est survenue le 20/01/2024 avec réserves, lesquelles ont été complétées par un mail du 23/02/2024 puis actualisées par les mails des 1er et 11 novembre 2024. Elle soutient avoir relancé et mis en demeure la SCCV pour qu’elle lève les réserves, en vain. Or la SCCV indique avoir procédé à la levée des réserves, ce dont elle ne justifie pas.
De plus, elle indique que les désordres d’étanchéité et notamment de l’écoulement de l’eau des balcons supérieurs sur sa terrasse sont constatés et que la SCCV en a été informée dés le 29/02/2024, puis relancée les 14/10/2024 et 11/11/2024, en vain.
Suivant conclusions du 20 juin 2025 la société Les Arolles et son mandataire judiciaire la SELARL Etude Bouvet-[V]-[F] ainsi que la Selarl Anasta représentée par Me [S] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Arolles, intervenante volontaire, formulent protestations et réserves à la demande d’expertise et rejettent la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire des parties appelées dans la cause et rejette les demandes de garantie pouvant être formulées à son encontre.
Elle expose ne pas être concernée quant à la demande en condamnation sous astreinte à réaliser les travaux puisque la levée des réserves pèse sur le constructeur. Par ailleurs elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties dans la cause aux frais avancés du demandeur ou répartis à parts égales entre la Sarl [W] Russo et le constructeur.
Régulièrement assignées, la Selarl CETRALP, la Sarl Sanit-Savoie, la Sasu Amp Sas, la Sasu DB’Concept, la Sasu Savoisienne de Carrelage et Moquette, la Sas Entreprise Cottet exerçant sous le nom commercial Menuis’Alp 56 et Alp'56, la Sas P F Etanchéité n’ont pas constitué avocat.
Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 24 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de la Selarl Anasta représentée par Me [S] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Arolles
L’article 328 et suivants du code de procédure civile, “ l’intervention volontaire est principale ou accessoire.”
“ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ”
“ L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”
En l’espèce, la SELARL Anasta intervient à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Arolles, qualité qui n’est pas contestée et est établie par la publication au BODACC du jugement du 12 juin 2023 [Pièce n°1 Les Arolles]
Il apparaît donc utile à ce que de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Arolles intervienne à l’instance, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Il convient de constater la recevabilité de son intervention volontaire.
Sur les demandes de relever et garantir formulées par la SCCV [Adresse 21]
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur les garanties et responsabilités, de sorte que ces demandes seront intégralement rejetées.
Sur l’injonction à la levée des réserves sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1642-1 du code civil indique que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
Pour s’opposer à la demande de levée des réserves, la SCCV [Adresse 21] [Localité 25] expose que les réserves ne causent pas de trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou d’une obligation préexistante, quel que soit son fondement, à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, pour qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
En l’espèce, les “ réserves ” listées dans l’assignation portent principalement sur une reprise de peinture, des plinthes en bois, de la sonnette d’entrée, du remplacement d’un claustra et du revêtement du sol de la terrasse. Ces désordres, dont l’existence n’est pas contestée par la SCCV [Adresse 21], ne sont pas de nature à empêcher l’accès à l’appartement. Il sera relevé que le bien a été mis en location en janvier et février 2025 [Pièce n°21 à 23 SARL [W] Russo]. Ces désordres constituent des désagréments qui ne sauraient être qualifiés de trouble manifestement illicite.
En outre, pour justifier son refus la SCCV [Adresse 21] conteste la qualification de “réserves” au sens légal du terme de certains points déclarés postérieurement et mentionnés dans l’assignation.
Les réserves mentionnées dans le procès verbal de réception signé le 20/01/2024 [Pièce n°1 SCCV [Adresse 18]], et celles mentionnées dans le courrier électronique du 23/02/2024 [Pièce n°3 SARL [W] Russo] apparaissent constituer de réelles réserves au sens légal du texte.
En revanche à la lecture de l’acte de vente, les parties n’ont pas convenu du délai pour procéder à la levée des réserves [Pièce n°1 pg 24 SARL [W] Russo]. La SCCV [Adresse 21] mentionne un délai de deux mois dans ses conclusions, sans que celui-ci ne puisse être constaté par le juge des référés.
Par ailleurs, la SCCV [Adresse 21] se prévaut d’avoir procédé à la levée des réserves, même si elle n’en produit pas justificatif et si ce point est contesté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’injonction de levée des réserves sera rejetée, n’apparaissant pas sérieusement incontestable et ne constituant pas un trouble manifestement illicite au regard de leur contenu.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments de la cause et notamment du constat dressé le 6 janvier 2025 par Me [G] que plusieurs désordres (auréoles jaunâtres et moisissures noirâtres) affectent les murs et plinthes du logement ainsi que des gouttes de ruissellement de l’eau de la sous-face du balcon du niveau supérieur [Pièce n°17 SARL [W] Russo], dont l’existence n’est pas contestée par les parties.
Compte tenu de ces éléments le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire l’origine et les causes des désordres et du ruissellement de l’eau sur la terrasse extérieure. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.
S’agissant de l’étendue de la mission confiée, le demandeur sollicite que l’expert donne son avis sur les désordres listés dans l’assignation. Ces désordres étant constatés, il apparaît donc utile à la solution du litige que l’expert se prononce sur leur apparition, personne ne s’y opposant.
De plus, la SCCV [Adresse 21] demande à ce que l’expertise ne porte que sur la terrasse de la SARL [W] Russo. Il sera relevé que les désordres relatés ont été constatés sur la terrasse de la SARL [W] Russo et que la SARL [W] Russo est le seul acquéreur partie à l’instance, de sorte que l’expertise ne portera que sur ses locaux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur et selon mission reprise au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à une partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par la partie demanderesse, la SARL [W] Russo.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés,statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Selarl Anasta représentée par Me [S] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Arolles,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sarl [W] Russo, la SCCV [Adresse 21], la société Abeille Iard & Santé ès qualité d’assureur dommage ouvrage de la SCCV [Adresse 21], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie, la société AMP SAS, la société Conseil et Etudes Techniques Rhône Alpes (CETRALP), la société Sanit-Savoie, la société Entreprise Cottet exerçant sous le nom commercial “Menuis’Alp 56 et Alp’ 56”, la société PF Etanchéité, la SELARL Etude Bouvet-[V]-[F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Dias Savoie Etanchéité, l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance en sa qualité d’assureur de la société Dias Savoie Etanchéité, la SASU Savoisienne de Carrelage et Moquette, la SASU DB’Concept, la société Les Arolles, la société Assistance et Maîtrise de Projets de Construction A.M. P.C, et la société Les Arolles, la SELARL Etude Bouvet-[V]-[F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Les Arolles ainsi que la Selarl Anasta représentée par Me [S] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Arolles,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
SARL ACH
[Adresse 2]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
Avec mission pour lui de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 23], dénommé [Adresse 21] à [Localité 24]
— se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission notamment les contrats, devis et factures relatifs aux travaux de construction engagés par la SCCV [Adresse 21], les inventorier et prendre connaissance,
— convoquer les parties et entendre leurs explications sur les travaux réalisés par la SCCV [Adresse 21] et/ou ses mandataires,
— solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant entendre tout sachant,
— déterminer si les travaux réalisés par la société SCCV [Adresse 21] au titre des balcons et terrasses et spécifiquement ceux pouvant être cause des désordres au sein du bien acquis par la SARL [W] Russo sont conformes, notamment aux règles de l’art en la matière, avec prise en compte des réserves régulièrement notifiées par la SARL [W] Russo mais également du constat d’huissier dressé le 6 janvier 2025,
— à défaut, décrire les désordres observés dans le bien acquis par la SARL [W] Russo, en déterminer l’origine et rechercher la ou les causes,
— déterminer et décrire les travaux à réaliser pour assurer la conformité et la jouissance paisible de la terrasse dont est propriétaire la SARL [W] Russo,
— chiffrer le coût des travaux à réaliser après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents,
— donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL [W] Russo, directs et/ou indirectes, matériels et/ou immatériels, résultant des désordres constatés et en donner une évaluation chiffrée :
— relever et décrire les désordres listés dans le cadre de l’assignation à savoir :
* plinthe bois au sein de la buanderie incomplète et dégradée en son extrémité,
* infiltrations d’eau sur le pan du mur du salon en partie basse, sous al télévision – peinture cloquée et effritement à la jonction avec la plinthe,
*infiltrations d’eau sur le pan du mur situé entre la porte-fenêtre et la porte d’accès de la chambre enfant – peinture à reprendre,
*infiltrations d’eau sur le pan du mur situé entre la porte-fenêtre et la porte d’accès de la chambre parentale – peinture à reprendre,
* sonnette d’entrée dans l’appartement non fonctionnelle,
* inscriptions sur le lit superposé dans la chambre enfant,
* traces noires sur le bois mural, côté lits superposés sur trois zones distinctes identifiées par l’huissier de justice au terme du constat dressé le 6 janvier 2025,
*impossibilité d’utiliser la terrasse privative compte tenu de son inondation par l’écoulement d’eau provenant de balcons supérieurs,
* nécessité de procéder au remplacement du claustra mitoyen avec le lot voisin,
* nécessité de remplacer le revêtement du sol de la terrasse, actuellement imbibé d’eau et fortement dégradé
— donner son avis sur la date d’apparition de ces désordres et la date de leur dénonciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations récapitulatifs des parties après dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 20 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.500 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la SARL [W] Russo avant le 10 septembre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX019] – BIC : [XXXXXXXXXX026], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par la SARL [W] Russo.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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