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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01251
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte du 19 octobre 2022, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Mme [Y] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 29650 euros, avec un premier loyer de 3000 euros et 59 loyers mensuels de 420,01, outre une option d’achat à 11433,56 euros.
Par courrier recommandé du 02 mai 2023, Mme [Y] [X] a été mis en demeure de régler les loyers impayés.
Par courrier recommandé du 02 juin 2023, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 51593,14 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Mme [Y] [X], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner à payer la somme de 32635,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
la condamner à restituer le véhicule muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
dire et juger que le prix de cession du véhicule restitué aux enchères s’imputera sur le montant des sommes dues ;
le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [Y] [X], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 25 janvier 2023, puisqu’elle a été engagée le 21 novembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, la clause insérée dans le contrat, non corroborée par d’autres éléments de preuve ne permet pas de considérer que la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’est conformée à l’obligation prévue à l’article L.32-2 du code de la consommation.
En effet, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Mme [Y] [X], l’exemplaire produit aux débats n’étant pas signée électroniquement par le débiteur.
En application de l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus” ;
En l’espèce, l’exemplaire de notice d’assurance produit par la demanderesse n’est pas signée électroniquement, de sorte qu’elle n’apporte aucunement la preuve de sa remise effective.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.34- du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Il en résulte que la défenderesse n’est donc tenue que du montant financé (29650 euros) déductions faite des paiements effectués (3000 euros) et du prix de revente du véhicule financé ou à défaut de sa valeur à dire d’expert (inconnus à ce jour), soit un solde de 26650 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
En conséquence, Mme [Y] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 26650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin2023.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du véhicule
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule, sans que cette obligation ne soit assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Y] [X] sera condamnée à verser à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Mme [Y] [X] le 19 octobre 2022 portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 29650 euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 26650 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal à compter du 02 juin2023 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3], sa carte grise, ses clés et son carnet d’entretien, qui devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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