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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 janv. 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01579 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYB
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
Chez Maître Jean-Pierre Bigonnet
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9]
Chez Me Jean-Pierre BIGONNET
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
Chez Me Jean-Pierre BIGONNET
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 mars 2025, Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H], policiers municipaux sur la Commune d'[Localité 8], se trouvaient en intervention, lorsqu’ils ont été interpelés par Monsieur [J] [K], fortement alcoolisée, qui profère à leur encontre des insultes.
Le 2 avril 2025, Monsieur [J] [K] a été condamné par jugement suivant la procédure en CRPC pour outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et la qualité de victimes de Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H] reconnue.
Le 9 octobre 2025, Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H] assignaient Monsieur [J] [K] en paiement de la somme de 1.000,00 € à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H], représentés, maintiennent leur demande, s’en remettent à leur assignation et dépose leur dossier.
Monsieur [J] [K] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
1) Sur le fait dommageable :
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est produit l’ensemble de la procédure pénale dont il résulte la qualité de victime reconnue de Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H].
Monsieur [K] a été condamné pour cette infraction.
Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H] rapportent bien ainsi la preuve du lien de causalité existant entre la faute de Monsieur [K] et leur préjudice moral.
Tenant le caractère définitif de la décision pénale, il convient de faire droit à la demande de réparation de Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H], tout en modérant celle-ci. Monsieur [K] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 500,00 € à ce titre.
II) Sur les autres demandes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] à payer à Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H] la somme de 800,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H] chacun la somme de 500,00 € en réparation du préjudice moral de chacun.
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance.
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à Messieurs [U] [W], [L] [Y] et [I] [H] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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