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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 21 mai 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LAMY immatriculée au RCS sous le, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN |
Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00356 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZWH
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN C/ [S]
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT EN OMISSION DE STATIER
DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN
siège social : 08 Quai Boissier de Sauvages – 30100 ALES
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LAMY immatriculée au RCS sous le n° 487 530 099 sise 32 Rue Joannes Carret – 69009 LYON
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
demeurant La Gare – 16 Route Départementale 8 – 30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu réputée contradictoirement le 19 février 2026, intéressant Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN et Monsieur [C] [S] ;
Vu la requête en omission de statuer du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN, reçue au greffe des procédures accélérées au fond le 12 mars 2026 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN soutient que le jugement rendu le 19 février 2026 a statué sur le paiement des charges de copropriété dues par Monsieur [S] à hauteur de 5.538,21 euros représentant les charges dues en ce qui concerne le lot n°LT000036 consistant en un appartement de TYPE T3.
Néanmoins, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN soutient qu’il a également sollicité tant dans l’assignation délivrée à Monsieur [S] en date du 18 novembre 2025 que lors du débat à l’audience que Monsieur [S] soit également condamné au titre des charges de copropriété dues concernant les lots n°LT000076, n°LT000078, n°LT000084 consistant en 3 places de parking, mais qu’il a été omis de statuer sur cette demande, raison pour laquelle la présente requête a été déposée.
Il ressorts des éléments du dossier que l’assignation délivrée en date du 18 décembre 2025 mentionnait que :
Monsieur [S] est propriétaire des lots n°LT000076, n°LT000078, n°LT000084 ;Qu’une sommation de payer les charges de copropriété a été délivrée le 08 août 2024 pour un montant de 1.909,34 euros avec décompte à l’appui en date du 17 juillet 2024 sur lequel figure à la fois les lots n°LT000036, n°LT000076, n°LT000078, n°LT000084 ;Que depuis plusieurs années le copropriétaire ne paie pas ses appels de charge et provisions sur charge, de sorte qu’au 22 octobre 2025, il est redevable d’une somme de 5.201,90 euros avec relevé de compte à l’appui concernant l’appartement et les parkings.
Pour autant, ni les écritures, ni le dispositif ne reprenaient de façon claire et précise les sommes dues au titre des appels de charges et provisions sur charges liés à l’appartement en les distinguant des sommes dues au titre des parkings.
De facto, le juge n’était pas en mesure de ventiler les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN à qui il revenait de les détailler précisément.
Toutefois, en l’état des nouveaux documents produits et notamment des décomptes actualisés concernant spécifiquement les sommes et appels de charge dus au titre des parkings, il y a lieu de faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN.
Monsieur [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 205,17 euros au titre des appels de fonds selon décompte arrêté au 15 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon procédure accélérée au fond, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition,
DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN ;
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN sollicitait également la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 205,17 euros au titre des charges dues pour les lots n°LT000076, n°LT000078, n°LT000084 correspondants à des parkings ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser la somme de 205,17 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN au titre des charges dues pour les lots n°LT000076, n°LT000078, n°LT000084 correspondants à des parkings ;
ORDONNE que la présente décision soit annexée à la minute et aux expéditions de l’Ordonnance numéro de minute TJ ALES_20260219_9268_0002 du dossier RG N° 25/1963 rendue le 19 février 2026 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
Le Greffier, Le Président,
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