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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 26 mai 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV4E
Minute n° 26/00045
AFFAIRE : [B] [C] / FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI ;
DÉFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, Avocat au barreau de PARIS, et Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant, vestiaire : 24
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 16 décembre 2021, monsieur [B] [C] et monsieur [M] [Y] étaient solidairement condamnés à verser à monsieur [Q] [V] la somme totale de 157.663,32 euros, en réparation de ses préjudices.
En date du 12 octobre 2024, le Fonds de Garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [C] auprès de la Banque Postale pour un total de 174.702,98 euros, dont 162.663,32 euros en principal. Le total saisissable a été estimé à 163.360,70 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée en date du 16 octobre 2024.
En date du 17 mai 2025, le FGTI a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [C] auprès de la Banque Postale pour un total de 14.511,39 euros, dont 14.076,10 euros en principal. Le total saisissable a été estimé à 46.169,07 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée en date du 21 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, M. [C] a assigné le FGTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution, à titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en 2025, à titre subsidiaire, d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la requête du FGTI à la somme en principal de 159.263,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, en tout état de cause, de condamner le FGTI à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, de condamner le FGTI aux frais bancaires générés par la saisie-attribution indûment pratiquée en 2025, de condamner le FGTI à conserver à sa charge les frais de la saisie-attribution pratiquée en 2025, et de débouter le FGTI de toutes ses demandes.
Appelée à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois en date du 02 septembre 2025, 07 octobre 2025, 04 novembre 2025, 16 décembre 2025 et 20 janvier 2026, à la demande des parties. A l’audience du 20 janvier 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. L’affaire a fait l’objet d’une décision de réouverture des débats pour transmission de l’ensemble des actes de commissaire de justice relatifs aux deux saisies-attributions contestées dans leur intégralité, transmission du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le 30 mai 2012 et explications du demandeur quant au fait de savoir de quels procès-verbaux précisément il entendait demander la nullité.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
M. [C] demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en 2025, du fait de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 16 mai 2025 et de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 21 mai 2025. A titre subsidiaire, il souhaite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête du FGTI dans la mesure où les sommes déjà saisies représentant la somme de 163.360,70 euros sont supérieures à la créance du FGTI, laquelle s’élève à la somme de 161.287,27 euros en principal et intérêts au taux légal courus entre le 16 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, et de condamner par voie de conséquence le FGTI à rembourser à M. [C] la somme de 2.073,43 euros, sauf à déduire de cette somme les débours de la première saisie-attribution pratiquée, et à titre infiniment subsidiaire que soit ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la requête du FGTI à la somme en principal de 162.663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la dénonciation de la première saisie-attribution pratiquée par le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, majorée des frais inhérents à la première saisie-attribution, sauf à déduire le versement de la somme de 163.360,70 euros opérée à la date du 11 décembre 2024 (date à laquelle le créancier a reçu cette somme), en sorte que M. [C] resterait devoir la somme de 1.369,78 euros. En tout état de cause, M. [C] demande que le FGTI lui verse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le FGTI soit condamné aux dépens de l’instance et aux frais bancaires générés par la saisie-attribution indûment pratiquée en 2025, que le FGTI conserve la charge des frais de la saisie-attribution et soit débouté de ses demandes.
Le FGTI demande au juge de l’exécution de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, de dire que la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 produira ses effets au bénéfice du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions, de condamner M. [C] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibérée au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il est constant que dernière disposition de ce texte relative à l’indication de l’heure, séparée des autres, n’est pas prévue à peine de nullité.
En l’espèce, lors de la réouverture des débats, M. [C] a précisé demander l’annulation de l’acte de saisie-attribution en date du 16 mai 2025 et de l’acte de dénonciation en date du 21 mai 2025. Il fonde en effet la demande de mainlevée de la saisie attribution du 16 mai 2025 sur la nullité du procès-verbal, en ce qu’il mentionne qu’elle a été pratiquée en 2025, mais que l’acte n’est pas autrement daté, l’acte ne comportant aucune date certaine, l’entête de l’acte étant muet sur le mois, le jour et l’heure de la saisie pratiquée. Il ajoute que le procès-verbal de dénonciation de l’acte de la saisie-attribution ne mentionne pas la bonne adresse de la juridiction valenciennoise à saisir en cas de contestation.
Si le procès-verbal de saisie attribution contesté réalisé à la demande du FGTI ne mentionne pas de date ni d’heure précise en entête de l’acte, il ressort des dispositions citées que cette mention n’est pas prescrite à peine nullité, et que l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité sont inscrites au procès-verbal. De plus, la mention de la date et de l’heure précises de la saisie-attribution apparaissent sur le procès-verbal de signification électronique adressé à la BANQUE POSTALE versé et joint au procès-verbal de saisie-attribution contesté, dans les termes suivants « A été signifié L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le SEIZE MAI à 13 :06 :15 ».
S’agissant de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution daté du 21 mai 2025, celui-ci comporte l’adresse de la juridiction à saisir en cas de contestation dans les termes suivants " Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, domicilié [Adresse 3] ", ce qui correspond précisément à l’adresse du service de l’exécution mobilière du tribunal judiciaire de Valenciennes, service compétent en cas de contestation de la saisie par voie d’assignation.
Ainsi, la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour nullité du procès-verbal de saisie attribution du et de l’acte de dénonciation de la saisie sera rejetée.
Sur le quantum de la créance
M. [C] affirme avoir versé la somme de 3.400 euros au bénéfice de la victime, réduisant ainsi le principal à la somme de 159.263,32 euros au lieu de celle de 162.663,32 euros avant intérêts.
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le 30 mai 2012, M ; [C] a été solidairement condamné avec M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
La cour d’appel de DOUAI a confirmé ce jugement dans ses dispositions civiles par un arrêt du 23 octobre 2013.
Par décision du 10 décembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [C] et M. [Y] contre l’arrêt d’appel et a fixé à 2.000 euros la somme que M. [Y] et M. [C] devaient payer à M. [V] en application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale.
Suivant jugement du 22 mars 2021, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe statuant sur intérêts civils a condamné solidairement M. [Y] et M. [C] à M. [V] la somme de 239.554,90 euros, outre la somme de 11.825,72 euros à M. [V] au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Suivant arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de DOUAI, statuant à nouveau, a fixé la condamnation solidaire de M. [Y] et M. [C] à payer à M. [V] la somme totale de 157.663,32 euros, après déduction de la provision allouée et imputation des créances de la MSA, en lieu et place de la condamnation à la somme totale de 239.554,90 euros préalablement fixée par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le 22 mars 2021, outre la condamnation de M. [Y] et de M. [C] à verser à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
Il ressort du procès-verbal de saisie attribution dénoncée le 21 mai 2025, au titre des décomptes de l’acte est la somme au principal de 162.663,32 euros au titre de “l’indemnité versée à [Q] [V] ". En l’absence de justification de versement de la provision ordonnée par jugement du 30 mai 2012 par M. [C], qui du reste n’indique pas y avoir procédé, la somme visée au principal par la saisie correspond effectivement à l’indemnité à laquelle M. [C] a été solidairement et définitivement condamné.
M. [C] verse un courrier du conseil de M. [V] daté du 27 octobre 2016 attestant du versement de la somme de 2.700 euros au 18 octobre 2016 à son bénéfice. Il produit également la copie de quatre chèques adressés à la CARPA datés des 09 octobre 2016, 20 décembre 2016, 16 février 2017 et 30 avril 2017 pour des montants de 100, 200, 200 et 200 euros. Or, les copies de ces chèques ne sont accompagnées de la preuve d’aucun versement, M. [C] ne produisant pas de relevé de compte permettant de constater leur encaissement, ni d’écrit de la CARPA permettant d’en attester.
Dès lors, il est établi que M. [C] a versé, postérieurement aux décisions de justice et préalablement aux mesures d’exécution, la somme de 2.700 à M. [V].
Or, il ressort de l’ensemble des décisions de justice visées que M. [C] a été condamné à verser à M. [V] plusieurs sommes au titre des frais irrépétibles, dont 11.825,72 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le 22 mars 2021, 2.500 euros au titre du même article en cause d’appel selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 décembre 2021 et 2.000 euros au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale suivant décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 décembre 2014.
Ainsi, en l’absence de tout élément permettant de constater des paiements au titre des frais irrépétibles dus par M. [C], il sera considéré que la somme de 2.700 euros versée par M. [C] à M. [V], tout comme la somme de 700 euros supplémentaires que M. [C] affirme avoir versé par chèques à la CARPA, correspond à la dette due au titre des différentes condamnations au titre des frais irrépétibles, somme n’entrant pas dans le cadre de la subrogation légale du FGTI dans les droits de M. [V].
Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour contestation du quantum de la créance.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il est constant que les sommes allouées en matière d’indemnisation des victimes d’infraction sont des condamnations au sens de cet article.
En l’espèce, en application de ce texte, en l’absence de disposition spéciale ou de précision contraire, la condamnation à l’indemnité ordonnée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de DOUAI, modifiant l’indemnité précédemment allouée, portait intérêt à compter du 16 décembre 2021, date du prononcé de la décision d’appel.
Il ressort des prétentions du FGTI la volonté de faire partir les intérêts à compter du 12 avril 2024, date du paiement par le FGTI de l’indemnité due à M. [V]. Le détail des intérêts tels que transcrit dans le procès-verbal de saisie-attribution permet en effet de constater que les intérêts ont commencé à courir à la date du 12 avril 2024.
M. [C] demande que le point de départ de ces intérêts au taux légal soit repoussé au 16 octobre 2024, date de la dénonciation de la première saisie-attribution. Cette demande n’est fondée sur aucun texte. M. [C] sera donc débouté de sa demande relative aux intérêts.
S’agissant de la majoration des intérêts, l’article L313-1 du Code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il est constant que le taux majoré d’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution réalisée le 16 mai 2025 que cette majoration de cinq points a été appliquée au-delà du délai de 62 jours après le 12 avril 2024, date du paiement par le FGTI auprès de M. [V]. M. [C], qui ne conteste pas l’absence de paiement de sa part au-delà du délai de deux mois suuivant les décisions de condamnation, n’argue ni ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation permettant de l’exonérer de la majoration appliquée ou d’en réduire le montant.
Il sera donc débouté de cette demande.
M. [C] sera en conséquence de ces développements débouté de sa demande de condamnation du FGTI aux frais bancaires générés par la saisie-attribution pratiquée en 2025, ainsi que de sa demande de condamnation du FGTI à conserver la charge des frais de la saisie-attribution pratiquée en 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C] sera condamné à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 16 mai 2025 pour nullité du procès-verbal de saisie ;
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 16 mai 2025 pour contestation du quantum de la créance ;
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 16 mai 2025 pour contestation du point de départ des intérêts ;
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande sa de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS aux frais bancaires générés par la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 ;
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande sa de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à conserver à sa charge les frais de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE monsieur [B] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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