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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/60
DU : 31 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01250 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWLX / 01ère Chambre
AFFAIRE : [P] [F] C/ [U] [X]
DÉBATS : 27 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 31 mars 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [F]
née le 11 octobre 1962 à BISCHWILLER (67)
de nationalité française
demeurant 45 Avenue de Stalingrad – 30100 ALES
représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 13 janvier 1965 à VIF (38)
de nationalité française
demeurant 19 Avenue Marcel Cachin – 30100 ALES
défaillant
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [F] et Monsieur [U] [X] se sont mariés le 28 septembre 2013 à ALES. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 09 août 2013 par Me [W].
Ils n’ont pas eu d’enfant.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales d’Alès a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] et a notamment débouté ce dernier de sa demande visant à être autorisé à conserver l’usage du nom martial. Monsieur a aussi été condamné à verser 5.000 euros de dommages et intérêts à Madame.
Le divorce a été transcrit le 26 avril 2023 sur les actes d’état civil.
Lui reprochant de continuer à utiliser le nom marital, par acte du 15 juillet 2025, Madame [P] [F] a assigné son ex-époux devant la 01er chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de faire interdiction à celui-ci d’utiliser le nom de [F].
Monsieur [U] [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de Justice précisant avoir notamment tenté de le joindre sur son téléphone portable.
En vertu de l’article 212-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente affaire relevant de l’état des personnes, a été fixée à l’audience civile collégiale du 27 janvier 2026 par ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025.
Madame [P] [F] est en l’état de son assignation et demande au tribunal de :
faire interdiction à Monsieur [U] [X] d’utiliser le nom marital [F] sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée suivant décision à intervenir,condamner Monsieur [U] [X] à régler à Madame [P] [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame évoque un préjudice subi depuis 3 ans, à la suite d’une vie commune déjà empreinte d’humiliations et de tromperies, du fait de cette utilisation sans autorisation du nom marital. Elle verse plusieurs documents afin de justifier de cette utilisation illicite de son nom par son ex-époux.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’usage illicite du nom marital
Selon l’article 264 du code civil : « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, pour justifier d’un usage illicite du nom marital par son ex-époux, Madame [P] [F] verse les pièces suivantes :
la copie de la carte d’identité de Monsieur portant le nom [F] émise en 2013, soit pendant le mariage ;un certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [U] [F], émis pendant le mariage,le jugement de divorce du 15 décembre 2022 qui déboute Monsieur de sa demande à conserver l’usage du nom marital, faute de démontrer un intérêt particulier ;le justificatif de transcription du jugement de divorce sur l’acte de mariage ;des courriers administratifs (DIGIPOSTE, diverses banques, assurance MAAF, avis de contravention, avis par commissaire de Justice…), émis sur période comprise entre septembre 2021 et le 02 février 2025 ;des captures d’écran du profil de Monsieur sur plusieurs réseaux sociaux : [R] [H], instagram et facebook.
L’ensemble des courriers versés par Madame sont effectivement adressés à Monsieur [U] [F] et ce, plusieurs années après le mariage puisque rien qu’au cours de l’année 2024, Monsieur a ainsi été destinataire :
d’un relevé de compte et un relevé de situation de l’organisme ERES, d’un courrier de la Banque mutualiste, d’une relance pour frais de séjour de la clinique BONNEFON (séjour du 30 janvier 2023),d’un courrier de la Société générale, d’un avis de contravention et un avis de poursuite par commissaire de Justice, un avis d’échéance de la MAAF.
Pour autant, il est noté que ces courriers ont été envoyés à l’adresse de Madame (45 avenue Stalingrad) qui selon le jugement de divorce, était le domicile conjugal, le bien lui étant propre.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces courriers davantage un manque de diligences de Monsieur qui n’a pas fait modifier auprès de certaines administrations et prestataires, ni son nom, ni son adresse, qu’une volonté de sa part d’utiliser le nom marital malgré l’interdiction.
Il ne peut donc se déduire de ces seuls courriers, un usage illicite du nom patronymique de la demanderesse par Monsieur.
S’agissant des captures d’écran du profil de Monsieur sur ses réseaux sociaux, qui font effectivement apparaître l’usage du nom [F] par celui-ci, rien ne permet de dater ces captures d’écran. En effet, Madame y a indiqué de manière manuscrite des dates (juillet 2024 pour Facebook et novembre 2024 pour [R] [H] et Instagram), sans permettre au tribunal de vérifier cette temporalité. La date du « screenshot » apparaissant en bas de ces documents n’est par ailleurs pas suffisante pour démontrer que la publication date précisément du jour de cette capture d’écran.
Ces preuves ne permettent donc pas d’en déduire une volonté toujours actuelle de Monsieur d’utiliser le nom marital.
Ainsi, Madame [P] [F] échoue à faire la preuve d’un usage illicite de son nom patronymique par son ex-époux, elle doit donc être déboutée tant de sa demande d’interdiction sous astreinte que de réparation, pour un préjudice qu’elle ne caractérise d’ailleurs pas.
II. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame succombe, elle conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [P] [T] de sa demande d’interdiction d’usage du nom marital sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Madame [P] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
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