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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/202
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christine BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 98
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L] veuve [X], demeurant [Adresse 13] [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 176
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 15 novembre 2022, Madame [S] [X] née [L] a saisi la [9], laquelle a déclaré la demande recevable le 29 novembre 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 21 février 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 118 €, avec un taux d’intérêt maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 27 février 2023, Madame [S] [X] née [L] représentée par sa tutrice a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 27 février 2023.
A l’appui de la contestation, Madame [S] [X] née [L], représentée par sa tutrice, explique que la situation a évolué puisqu’elle réside désormais en [11] et en raison du coût de cet hébergement, il n’est plus possible de régler la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 avril 2024.
Par courriers reçus :
le 23 février 2024 et le 14 novembre 2024, [20], pour le compte de [8], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 4 mars 2024, la [7] fait état d’une créance à hauteur de 221,18 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 avril 2024, Madame [S] [X] née [L] était représentée par Madame [J] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant les fonctions de tutrice selon jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2023.
Madame [N] confirmait les termes de son recours et indiquait que depuis que Madame [S] [X] née [L] résidait en [11] il n’était plus possible de faire face à la mensualité de remboursement ; qu’une procédure était en cours devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la condamnation des obligés alimentaires de la majeure protégée à contribuer à ses besoins ; qu’en raison de l’insuffisance des ressources de Madame [S] [X] née [L], il existait déjà un arriéré auprès de l’EHPAD.
Madame [N] sollicitait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les ressources de Madame [S] [X] née [L] étant insuffisantes à faire face à ses dettes et au financement de son hébergement.
Nul créancier n’avait comparu ni ne s’était fait représenter.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement prononçait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [L] veuve [X].
Selon courrier enregistré au greffe le 13 août 2024, la [Adresse 14] formait un recours en tierce opposition contre cette décision et soulevait la mauvaise foi de Madame [S] [L] veuve [X] dans la mesure où la débitrice n’aurait pas indiqué qu’entre le dépôt de sa demande auprès de la [5] et la procédure devant le juge des contentieux de la protection il existait une dette auprès de la maison de retraite. Une partie non négligeable du passif de Madame [S] [L] veuve [X] n’aurait pas été déclarée et la [Adresse 15] n’a pas été convoquée à l’audience et n’a pas pu faire valoir ses arguments.
La [16] demande donc que sa créance soit exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Madame [S] [L] veuve [X].
A l’audience du 20 décembre 2024, la [Adresse 14] maintenait les termes de la tierce opposition formée et s’engageait à produire en cours de délibéré un décompte actualisé des sommes dues.
Madame [S] [X] née [L] ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Aucun courrier n’avait été adressé en son nom à la juridiction.
Nul autre créancier n’avait comparu ni ne s’était fait représenter.
Le jugement était mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, une réouverture des débats étant ordonnée à la demande du Conseil de la débitrice, un débat contradictoire étant nécessaire entre les parties.
Par conclusions datées du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [X] née [L], représentée par sa tutrice, sollicite que sa bonne foi soit constatée et que l’EHPAD vivre soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Les parties étaient convoquées par le greffe à l’audience du 25 avril 2025, à laquelle un nouveau report était ordonné, le Conseil de Madame [S] [X] née [L] n’ayant pas adressé ses écritures au Conseil de l’EHPAD [21].
Les parties étaient à nouveau convoquées à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle l’EHPAD [21] actualisait sa créance à la somme de 17 678,53 €, maintenant sa demande concernant la mauvaise foi de Madame [S] [X] née [L] qui a augmenté ses dettes auprès de l’EHPAD, sans mentionner l’EHPAD parmi ses créanciers.
Madame [S] [X] née [L] se référait à ses écritures.
Aucune autre partie n’a comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a adressé de courrier à la juridiction.
L’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Il résulte des articles L741-6 et R741-14 du Code de la consommation que lorsque le juge prononce un retablissement personnel sans liquidation judiciaire, les creanciers qui n’en auraient pas ete avises peuvent former tierce opposition a l’encontre de la decision du juge dans un delai de 2 mois à compter de la publicité de la decision. A défaut, les créances concernées sont éteintes.
Aux termes des dispositions de l’article 587 du Code de procédure civile, la tierce opposition est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
En l’espèce, le jugement prononçant le rétablissement personnel de Madame [S] [X] née [L] a été rendu le 4 juillet 2024 et publié au BODACC le 9 juillet 2024.
L’EHPAD [21] a formé tierce opposition au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le recours en tierce opposition a donc été formé dans les formes et délais requis par les textes applicables et est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [S] [X] née [L] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
A l’appui de son recours en tierce opposition contre la décision de redressement judiciaire, l’EHPAD [21] soulève la mauvaise foi de Madame [S] [X] née [L], indiquant qu’elle est résidente depuis le 9 février 2023 et qu’au jour de l’audience le 5 avril 2024 la débitrice était déjà redevable d’une somme de 4 062,93 € pour l’année 2023.
De plus, du 1er janvier 2024 au 16 mai 2024, aucun règlement n’est intervenu, de sorte qu’à la date du jugement il était dû une somme de 11 709,08 € que Madame [S] [X] née [L] a « omis » de déclarer, alors même qu’elle s’empressait d’adresser à l’EHPAD [21] le jugement prononçant son redressement judiciaire et donc l’effacement de l’ensemble de ses dettes, y compris ses frais d’hébergement.
L’EHPAD [21] considère qu’en agissant de la sorte la débitrice a omis de déclarer une partie non négligeable de son passif et a empêché l’établissement créancier d’être convoqué à l’audience et de pouvoir ainsi faire part de ses observations.
L’EHPAD vivre demande qu’en raison de la mauvaise foi de Madame [S] [X] née [L], sa créance soit exclue de la procédure de rétablissement personnel.
Madame [S] [X] née [L], représentée par sa tutrice, conteste tout mauvaise foi, indiquant que lorsque sa tutrice a contesté le plan de surendettement le 27 février 2023, elle n’était pas débitrice de l’EHPAD [21] où elle a été admise le 9 février 2023
Lors de l’audience du 5 avril 2024, la tutrice a indiqué qu’il existait un arriéré et qu’une demande d’aide sociale avait été formée, les co-obligés alimentaires ayant par ailleurs été informés de la situation. Le montant de 11 709,08 € n’existait pas au jour de l’audience du 5 avril 2024. A aucun moment il ne ressort une attitude de mauvaise foi de la part de Madame [S] [X] née [L].
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, lors de l’audience du 5 avril 2024, la tutrice de Madame [S] [X] née [L] a indiqué qu’une procédure était en cours devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la condamnation des obligés alimentaires de la majeure protégée à contribuer à ses besoins et qu’il existait déjà un arriéré auprès de l’EHPAD en raison de l’insuffisance de ses ressources.
La tutrice de Madame [S] [X] née [L] n’a donc pas dissimulé l’existence d’un passif concernant ses frais d’hébergement.
L’EHPAD [21] reproche à la tutrice de Madame [S] [X] née [L] d’avoir empêché l’existence d’un débat contradictoire lors de l’audience initiale. Il est justement avancé par la débitrice que lors de la contestation des mesures imposées, il n’existait pas encore d’arriéré auprès de l’EHPAD, de sorte qu’aucune convocation n’a été adressée pour l’audience.
Même si la tutrice de Madame [S] [X] née [L] n’a pas demandé à ce que l’EHPAD [21] soit ajouté à la liste des créanciers, cela ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressée s’est soustraite à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors qu’elles pouvaient être honorées.
En tout état de cause, le débat contradictoire a bien lieu, de sorte que les droits de l’EHPAD [21] sont respectés.
Le mauvaise foi de Madame [S] [X] née [L] n’est pas caractérisée, de sorte qu’elle est recevable à la procédure de surendettement.
En revanche, la tutrice de Madame [S] [X] née [L] ne verse aux débats aucun élément concernant la situation financière de la débitrice. De plus, aucune précision n’a été donnée quant à la mise en cause des obligés alimentaires de Madame [S] [X] née [L] ni quant à allocation d’une aide sociale à l’hébergement, éléments pourtant mentionnés lors de l’audience d’avril 2024.
Il est peu probable avec l’intervention d’un tuteur à ses côtés que Madame [S] [X] née [L] continue à bénéficier depuis deux ans d’un hébergement qui ne corresponde pas à sa capacité financière, de sorte que des compléments de revenus ou des aides ont été mises en place pour que la débitrice puisse continuer à résider à l’EHPAD [21].
Faute de pièces, il n’est pas possible d’apprécier la capacité de remboursement de Madame [S] [X] née [L] ni même si elle se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [S] [X] née [L] à la [9] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit, ce qui permettra à l’EHPAD [21] de déclarer sa créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en tierce opposition formé par l’EHPAD [21] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 4 juillet 2024 concernant Madame [S] [X] née [L] ;
DÉCLARE Madame [S] [X] née [L] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
CONSTATE qu’il n’est pas établi que Madame [S] [X] née [L] se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [S] [X] née [L] ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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