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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06 mars 2026 à 15h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00799 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mars 2026 reçue et enregistrée le 08 Mars 2026 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [H]
né le 11 Septembre 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [M], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [H] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PR et RG 26/00799, sous le numéro RG unique N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [G] [H] le 05 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2026 notifiée le 05 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 mars 2026, reçue le 06 mars 2026, [G] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de monsieur [H] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte qu’il n’a pas lieu de statuer de ce chef.
Attendu que le conseil de monsieur [H] soutient l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de ce dernier.
Il fait valoir que monsieur [H] est père d’une enfant née en France, qu’il a reconnue, et dont il produit l’acte de naissance. Il indique s’occuper de son enfant fournissant différentes factures.
L’arrêté contesté n’écarte pas cette partenité mais constate que monsieur [H] ne vit pas avec cet enfant et ne le prend pas en charge. Il résulte des pièces versées aux débats que l’enfant est actuellement placée à l’aide sociale à l’enfance, qu’elle vivait précédemment au domicile maternel, sa mère, qui a par ailleurs porté plainte pour violences à l’encontre de monsieur [H]. La remise d’une facture d’un peu plus de 43 euros attestant d’achat par monsieur [H] de biens pour un nourisson ne permet pas à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu’il participe à l’entretien de son enfant. Il n’y a donc pas d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, ni de défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de monsieur [H] à cet égard.
Le conseil de monsieur [H] souligne que ce dernier a un hébergement, se trouvant à la suite de la séparation avec la mère de l’enfant hébergé chez un ami. Il n’est cependant pas en mesure de justifier d’une domiciliation pérenne, ne présentant aucune pièce en ce sens et déclarant lors de son audition être hébergé à titre gratuit par un ami. La préfecture ne dit pas autre chose, en relevant qu’il ne dispose pas de garantie de représentation, étant observé qu’il a précédemment manqué à son obligation de pointage ne se présentant plus au commissariat central de [Localité 4] depuis le 12 mai 2025 alors qu’il était assigné à résidence depuis le 23 janvier 2024.
Le conseil de monsieur [H] conteste le critère tiré de la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, rappelant qu’il a fait l’objet de signalisations, indiquant que son casier est vierge. Néanmoins aucun casier judiciaire n’est communiqué, en outre la préfecture n’a pas dans sa motivation fait état de la notion précitée, rappelant simplement les différentes signalisations de l’intéressé, son interpellation pour des faits de violences intra familiales, et en tirant des conséquences.
Attendu que le conseil de monsieur [H] soutien une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et sur l’absence de nécesité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention.
Comme précédemment observé Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de garantie de représentation.
Une précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. Il n’en a manifestement pas tenu compte, considérant qu’il lui suffisait de s’éloigner de [Localité 4]. Il a bénéficié en dépit de l’absence de tout document propre à assurer son identité d’une mesure d’assignation à résidence, dont il n’a pas respecté les termes, s’abstenant de se présenter aux fins de pointage dès le mois de mai 2025. Il reconnaît être entrée en France irrégulièrement en 2021. Il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il affirme ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine en dépit des obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre, indiquant : “c’est moi qui décide” et déniant ainsi à l’autorité administrative la possibilité de déterminer une politique migratoire. Il s’est fait connaître défavorablement des forces de l’ordre et encore récemment suite à une plainte pour violences intrafamiliales classée au regard de l’insuffisance de preuves.
Il s’ensuit que la mesure prise par l’autorité administrative est régulière, motivée, justifiée, nécessaire et proportionnée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026 à 14h47, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PR et 26/00799, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [G] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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