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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01783 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHN
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 419 446 034 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X], [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Yves SARDINOUX, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 mai 2021, la SA CREATIS a consenti à Mme [X] [W] un contrat de regroupements de crédits de 27 700 euros au taux débiteur fixe de 4.04 % remboursable en 144 mensualités de 243.06 euros hors assurance.
Le 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du GARD a déclaré recevable la demande de Mme [X] [W]. Le plan de surendettement a prévu le règlement de sa dette due à la SA CREATIS en 76 mois, la première échéance étant au mois d’octobre 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner à Mme [X] [W] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de la voir condamner :
1/ à titre principal, à lui payer et porter les sommes suivantes arrêtées au 26 août 2025 :
— Capital restant dû : 22 854,40 €
— Intérêts : 88,54 €
— Indemnité conventionnelle : 1828,35 €
Total : 24 771,29 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
2/ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [X] [W], et la condamner à lui payer et porter les sommes suivantes arrêtées au 26 août 2025 :
— Capital restant dû : 22 854,40 €
— Intérêts : 88,54 €
— Indemnité conventionnelle : 1828,35 €
Total : 24 771,29 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
3/ condamner Mme [X] [W] à payer et à porter à la société CREATIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Au soutien de ses demandes, la société de crédit expose qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions légales ; que Mme [W] a été défaillante dans ses engagements pris devant la commission de surendettement, et que sa dette n’a pas été réglée malgré les différentes démarches amiables entreprises.
À l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026, la société de crédit, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [X] [W], comparant en personne, explique qu’elle ne conteste pas le montant de sa dette mais précise qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement dont elle justifie
Lé décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Au préalable, il sera rappelé qu’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Inversement, l’obtention d’un titre exécutoire n’interdit pas la poursuite de mesures imposées sous réserve des conditions légales.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREATIS, introduite le 14 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2025, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
— capital restant dû 22 854,40 euros
— intérêts échus impayés : 88,54 euros
— clause pénale réduite d’office: 500,00 euros
soit une somme totale de 23 442, 94 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4.04% à compter du 22 juillet 2025, date de la déchéance du terme.
En conséquence, Mme [X] [W] sera condamnée à payer à la SA CREATIS la dite somme.
Mme [X] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA CREATIS recevable en son action,
Condamne Mme [X] [W] à payer à la SA CREATIS la somme totale de 23 442, 94 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4.04 % à compter du 22 juillet 2025, date de la déchéance du terme.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Mme [X] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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