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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01182 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW5W
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] assignait Monsieur [B] [D] en paiement de la somme de 11.735,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, compte tenu que la banque avait égaré le contrat de prêt signé entre les parties ; à titre subsidiaire, elle demandait paiement de ces mêmes sommes au titre du remboursement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ; en tout état de cause, elle demandait la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
Dans le dernier état de ses conclusions, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] maintient ses demandes initiales.
En réponse, Monsieur [D] demande au juge, vu l’absence de démonstration du lien contractuel, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5], de dire que les primes d’assurance ne sont pas dues, de constater la recevabilité de son dossier de surendettement, de fixer la créance à hauteur de 10.519,83 €, de débouter la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] de sa demande de capitalisation des intérêts, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers. Le juge autorise la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] de justifier de la remise des fonds dans le cours du délibéré.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 9 février 2026.
Le 9 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] adresse un relevé de compte bancaire de Monsieur [D] sur lequel figure le versement de la somme de 13.000,00 € le 23 février 2023.
MOTIFS :
Sur le lien contractuel et le montant des sommes dues :
Contrairement à ce que peut soutenir Monsieur [D], le lien contractuel entre celui-ci et la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] est suffisamment rapporté par la remise des fonds et l’historique de compte produit par la demanderesse qui apporte la preuve que le contrat a reçu un commencement d’exécution. D’ailleurs, la contestation du lien contractuel n’est pas sérieusement soutenue dans la mesure où Monsieur [D] a porté cette dette à son dossier de surendettement.
La seule conséquence du fait que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] soit dans l’incapacité de produire le contrat de crédit et ses annexes, est qu’elle est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’accord des parties sur le montant des intérêts appliqués au remboursement du capital et la preuve que le contrat répond aux exigences de forme des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Elle ne peut donc exiger le remboursement du capital restant dû qu’avec les intérêts de droit à compter de la date où elle a formulé une telle demande soit à la date de son assignation.
Concernant la somme due, c’est à bon droit que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] soutient que le calcul effectué par Monsieur [D] reviendrait à déduire deux fois les intérêts perçus et les échéances de l’assurance. Dans la mesure où la demanderesse déduit du capital la totalité des sommes qu’elle a perçues, il n’y a pas lieu de distinguer à quel titre elles ont été versées par le débiteur.
Les parties ne contestant pas le versement global de la somme de 1.264,15 € par Monsieur [D], la simple soustraction effectuée par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] (13.000,00 € -1.264,15 €) permet de fixer sa créance.
Monsieur [D] sera condamné à payer la somme de 11.735,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est de droit lorsqu’elle est demandée expressément. Monsieur [D] ne donne aucun fondement juridique qui permettrait d’écarter cette règle édictée par l’article 1343-2 du code civil.
Il y sera donc fait droit.
Il sera précisé que l’exécution de la décision à venir reste subordonnée au respect de la décision finale qui sera rendue par la Commission de surendettement du Gard.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 au profit de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5], mais il sera tenu compte de la situation de surendettement de Monsieur [D] qui sera donc condamnée à lui payer la somme de 300,00 € à ce titre.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, à l’issue des débats en audience publique, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] rapporte suffisamment l’existence du lien contractuel la liant à Monsieur [B] [D].
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt de la somme de 13.000,00 € aux torts exclusifs de Monsieur [B] [D] pour non-respect de son obligation de remboursement des mensualités de celui-ci à leur échéance.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer en deniers ou quittance à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] la somme de 11.735,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, sauf aux parties de respecter les dispositions de la décision finale de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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