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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01017 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00372
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ARC PROJET
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste AUDIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
ET :
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 21 mai 2025, la société ARC PROJET a assigné Mme [E] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert pour donner un avis sur les travaux réalisés par la société ARC PROJET et les désordres allégués par Mme [E] [Y] ;
— la condamnation de Mme [E] [Y] à payer à la société ARC PROJET la somme de 8.708,56 euros à titre de provision ;
— la condamnation de Mme [E] [Y] à payer à la société ARC PROJET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Lors des débats, la société ARC PROJET se désiste de sa demande d’expertise et actualise sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 7.340,76 euros, et maintient ses demandes accessoires.
Elle expose s’être vu confier par Mme [E] [Y] des travaux d’isolation des combles et de réfection de la toiture de la maison dont elle est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 2] ; que les travaux ont été réalisés, mais que la défenderesse a refusé de les réceptionner et de régler le solde des travaux. Elle indique être contrainte de se désister de sa demande d’expertise, celle-ci n’étant plus techniquement réalisable du fait des travaux effectués par une autre entreprise depuis lors.
En défense, Mme [E] [Y] demande au juge des référés de débouter la société ARC PROJET de sa demande de provision et de condamner la société ARC PROJET à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle soutient que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, d’une part parce que les travaux réalisés par la société ARC PROJET n’étaient pas conformes au devis et d’autre part, car elle a constaté divers désordres et malfaçons, la contraignant à faire effectuer des travaux de reprise de la couverture par une autre entreprise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier le comte-rendu de visite de l’architecte du 9 juin 2023 et le constat de commissaire de justice du 23 mai 2024 corroborent les allégations de Mme [E] [Y], selon lesquelles les travaux réalisés par la société ARC PROJET n’ont pas été réalisés conformément au devis du 13 mars 2023, s’agissant de leur nature et des matériaux employés, et que divers désordres et malfaçons ont été constatés.
Mme [E] [Y] justifie également avoir adressé à la société ARC PROJET un courrier en date du 12 septembre 2023, par lequel elle signale lesdits désordres et malfaçons, et propose une solution amiable à ce litige consistant en une résiliation du contrat sans versement du solde du devis, assortie de l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros.
Au vu de ces éléments, la société ARC PROJET échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé que la somme dont elle réclame le paiement soient incontestablement due par Mme [E] [Y].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société ARC PROJET, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à Mme [E] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société ARC PROJET à régler à Mme [E] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ARC PROJET aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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