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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05210
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN2F
Minute : 1377/24
Monsieur [G] [U] [W]
Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
BOB 302
C/
Société VM PRESTIGE
Représentant : Me Allan CENGIZ-PEREIRA,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K21
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me ITZKOVITCH
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société par actions simplifiée VM PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Allan CENGIZ-PEREIRA, Avocat au Barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 mars 2022, VM Prestige SAS a vendu à M. [G] [W] un véhicule de marque BMW, Modèle Série I 118l pour une somme de 5 990 euros toutes taxes comprises.
Constatant divers désordres, M. [G] [W] a fait procéder à une expertise amiable non-contradictoire de son véhicule par le cabinet SETEX qui a rendu ses conclusions le 29 juin 2022.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 07 août 2023, M. [G] [W] a assigné VM Prestige SAS à l’audience du 18 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Faute de comparution des parties, le juge a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance.
A la demande de M. [G] [W], le juge a relevé cette décision de caducité et ordonné que l’affaire soit appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, M. [G] [W], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner VM Prestige SAS, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
o d’une somme de 641,16 euros au titre de son préjudice financier ;
o d’une somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
o d’une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Pour un exposé des moyens de M. [G] [W], il convient de renvoyer à son assignation introductive d’instance en date du 07 août 2023, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
VM Prestige SAS, comparante, représentée, actualise oralement ses dernières conclusions et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions de M. [G] [W] ;
o à titre subsidiaire, rejeter les prétentions de M. [G] [W] ;
o en tout état de cause, condamner M. [G] [W] :
? au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de VM Prestige SAS, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
o Sur la recevabilité des demandes de M. [G] [W]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur fonde ses prétentions, tout à la fois, sur des moyens relatifs à la garantie des vices cachés et au défaut de délivrance conforme.
S’il s’agit de deux moyens de droit distinct, qui doivent être examinés séparément, leur invocation cumulée par le demandeur au soutien de ses prétentions ne les rend pas pour autant irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer les prétentions de M. [G] [W] recevables.
o Sur le rejet des demandes en paiement formulées par M. [G] [W]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [G] [W] a acquis de VM Prestige SAS un véhicule de marque BMW, Modèle Série I 118l pour une somme de 5 990 euros toutes taxes comprises par contrat en date du 25 mars 2022. Le kilométrage du véhicule s’élevait à 167 543 kilomètres.
M. [G] [W] ne conteste pas avoir pris connaissance, lors de l’achat de ce véhicule, du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 08 mars 2022, lequel fait état, notamment :
o d’une usure importante des garnitures ou plaquettes de freins avant ;
o de l’usure légère des disques et tambours de frein arrière ;
o du défaut P13B6 concernant le dispositif anti-pollution.
1. Sur l’absence de vice caché
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC le 29 juin 2022 que les disques et plaquettes de frein arrières sont à remplacer. A cet égard, M. [G] [W] justifie de l’achat de disques et plaquettes de frein par facture en date du 29 juin 2022. Cependant, les conclusions du contrôle technique précité font état de ce défaut, qui pouvait donc être décelé par l’acheteur lors de la vente.
Il ressort du même rapport d’expertise que les pneumatiques arrières sont à remplacer du fait d’une craquelure et d’une usure irrégulières. A cet égard, M. [G] [W] justifie de l’achat et du montage de deux pneumatiques par facture du 30 mai 2022 puis de l’achat et du montage de deux autres pneumatiques par facture des 28 et 29 juin 2022. S’il est acquis qu’au jour de l’expertise, les pneumatiques arrières présentaient un désordre, force est de constater que le kilométrage du véhicule s’élevait à 174 893 kilomètres, soit 7 350 kilomètres de plus qu’au jour de la vente. Par ailleurs, aucune cause n’est approchée pour expliquer ce désordre. Ce faisant, M. [G] [W] échoue à démontrer que ce désordre s’explique par un défaut antérieur à la vente.
Enfin, il ressort du même rapport d’expertise que le code défaut P13B6 apparaît à l’usage du véhicule sans provoquer l’allumage du voyant moteur. L’expert expose que cela provient d’une différence d’angle de référence de l’arbre à cames d’échappement en dehors de la valeur limite qui trahit une désynchronisation de la cinématique de distribution susceptible de provoquer un fonctionnement en mode dégradé du véhicule. Il convient de souligner que la réalité de ce fonctionnement dégradé n’est pas démontrée. Surtout, les conclusions du contrôle technique précité font état du code défaut P13B6. Celui-ci, comme ses conséquences, pouvaient donc être décelés par l’acheteur lors de la vente.
Aucun autre défaut n’est précisément invoqué par l’acheteur dans ses conclusions.
Ce faisant, l’acquéreur est mal-fondé à invoquer la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
2. Sur l’absence de défaut de délivrance conforme
Il convient de souligner, tout d’abord, que le rejet des moyens du demandeur relatifs à la garantie des vices cachés, n’empêche pas l’examen des moyens relatifs à la mise en œuvre de l’obligation de délivrance conforme dès lors que ces moyens sont invoqués de façon simultanée.
Néanmoins, sur le fond, M. [G] [W] échoue à démontrer qu’au jour de la remise du bien, il existait une différence entre la chose commandée et la chose effectivement livrée. Les désordres présents au jour de la vente étaient identifiés par le contrat. Par ailleurs, s’agissant d’un bien d’occasion, l’acquéreur ne saurait exiger la délivrance d’un bien en parfait état.
Au surplus, il convient de rappeler que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés étudiée ci-dessus.
Ce faisant, l’acquéreur est mal-fondé à invoquer le défaut de délivrance conforme.
En conséquence, M. [G] [W] sera débouté de ses demandes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Le demandeur sera donc condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLES les prétentions de M. [G] [W] ;
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande en paiement d’une somme de 641,16 euros ;
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande en paiement d’une somme de 1 200 euros ;
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à VM Prestige SAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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