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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 mai 2024, n° 23/39360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39360 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DYH
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 23 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [N] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°2023/511308 accordée par décision du 16/01/2024
Représenté par Me Kaaoui ASSOGBA, Avocat, #C554
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [L]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, greffier lors des débats
Tifenn GUILLOTIN, greffier lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 20 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 13 mars 2024 ;
Vu l’accord des parties ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial auquel la loi portugaise trouve à s’appliquer ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [C] [D] [B] [N], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7], [Localité 8] (Portugal)
Et
Monsieur [T] [V] [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], [Localité 13] (Portugal) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7], [Localité 8] (Portugal) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 novembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [B] [N] perdra l’usage du nom patronymique de Monsieur [Y] [W];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord de Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [W] s’agissant :
— du versement par Madame [B] [N] à Monsieur [Y] [W] de 1500 euros en contrepartie de l’attribution des meubles du domicile conjugal,
— de l’attribution à Monsieur [Y] [W] du véhicule commun du couple, en contrepartie des récompenses qu’il aurait fait valoir s’agissant des biens portugais ;
ATTRIBUE à Madame [B] [N] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12] (logement de fonction) ;
CONSTATE l’accord des parties sur un départ de Monsieur [Y] [W] au plus tard le 23 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [W] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [B] [N];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [W] s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 2e et 4e week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
— lors des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera du week-end de la fête des pères et la mère celui de la fête des mères ;
FIXE à 125 euros par enfant, soit 250 euros au total, la contribution de Monsieur [Y] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer cette somme à Madame [B] [N] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [W] supporteront par moitié les frais exceptionnels engagés pour les enfants à compter du présent jugement et au besoin CONDAMNE Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [W] au paiement desdits frais ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 11], le 23 Mai 2024
Tifenn GUILLOTIN Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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