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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 23/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N N° RG 23/05669 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS4Q
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [I]
C/
[M] [X], [W] [X], S.C.I. OCTOPUSSY, [Y] [A] [Z] [J] [G], [H] [B] [D] [L] [F]
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Agathe RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.C.I. OCTOPUSSY
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
Monsieur [Y] [A] [Z] [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [H] [B] [D] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires du 27 juin 2023, Mme [K] [I] a fait assigner devant ce tribunal Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société civile immobilière Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] afin de voir prononcer l’annulation judiciaire des ventes portant sur les biens situés [Adresse 4] à Paris (75016) et [Adresse 7] à Paris (75008), consenties par son père, M. [A] [I], décédé le 3 juin 2020, et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [H] [F] et M. [Y] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [K] [I] tendant à l’annulation de la vente du bien immobilier intervenue le 4 juillet 2018,
— débouter Mme [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens.
Mme [F] et M. [G] font valoir, au visa des articles 42, alinéa 1er, 44 et 789 du code de procédure civile, que la demande d’annulation d’une vente immobilière constitue une action réelle immobilière et que, les biens en cause étant situés à Paris, seul le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.
Aussi, ils indiquent, sur le fondement de l’article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, que l’assignation, qui tend à l’annulation de la vente de droits immobiliers, aurait dû être publiée au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble.
Selon leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la procédure à défaut de mise en cause de tous les héritiers de M. [I],
à titre encore plus subsidiaire :
— mettre hors de cause M. [M] [X] et M. [W] [X],
dans tous les cas :
— condamner Mme [K] [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Octopussy et MM. [X] expliquent que, s’agissant d’une action réelle immobilière en annulation de vente, Mme [I] avait l’obligation, d’une part, de publier son assignation et, d’autre part, de saisir le tribunal du ressort dans lequel se trouve les immeubles, soit en l’espèce Paris, en application de l’article 44 du code de procédure civile.
Ils reprochent en outre à Mme [I], qui a deux sœurs, de ne pas les avoir mises dans la cause alors que sa demande d’annulation d’actes de vente immobiliers va modifier la déclaration de succession et les droits des parties et qu’elle ne pouvait seule remettre en cause un acte de disposition de son père.
Enfin, ils relèvent que MM. [X] ne sont pas acquéreurs des biens en cause et que la demanderesse est ainsi dépourvue d’intérêt à agir à leur encontre.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [K] [I] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [H] [F], M. [Y] [G], M. [M] [X], M. [W] [X], la société Octopussy et toute partie succombante de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait la condamner, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée :
— dire qu’il n’y a lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] soutient que l’action en nullité d’une vente immobilière relève de la matière mixte, de sorte que l’article 46 du code de procédure civile s’applique.
Elle indique par ailleurs qu’elle a adressé une demande de renseignement au service de la publicité foncière et qu’elle entreprendra les démarches nécessaires lorsqu’elle aura obtenu une réponse.
Enfin, elle prétend que l’irrecevabilité tenant au défaut de mise en cause de tous les héritiers de son père ne repose sur aucun fondement juridique.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de relever qu’il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de Mme [H] [F] et de M. [Y] [G] ou sur celle des conclusions de Mme [K] [I], qui ne sont pas contestées.
Par ailleurs, selon l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, il ne sera pas statué sur une éventuelle litispendance. En effet, si la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] évoquent ce moyen dans la discussion de leurs écritures, ils ne sollicitent pas, aux termes du dispositif de celles-ci, que le tribunal judiciaire de Nanterre se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Enfin, il convient de préciser que la demande de mise hors de cause formée par M. [M] [X] et M. [W] [X] s’analyse en réalité, au regard de la discussion de leurs conclusions, en une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir à leur encontre, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.
1 – Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Les actions mixtes emportent tout à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel.
Relève de la matière mixte l’action en nullité d’une vente immobilière.
En l’espèce, aux termes de l’assignation, Mme [K] [I] demande au tribunal de prononcer l’annulation judiciaire des ventes portant sur les biens situés [Adresse 4] à Paris (75016) et [Adresse 7] à Paris (75008).
Cette demande relève de la matière mixte.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [H] [F] et M. [M] [X] demeurent respectivement à Boulogne-Billancourt (92100) et à Neuilly sur Seine (92200), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Mme [K] [I] avait dès lors la possibilité d’introduire sa demande devant ce tribunal.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X].
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de publication de l’assignation
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière énonce notamment que :
Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 30, 5°, dudit décret précise que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Selon l’article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile et aucune déchéance n’est édictée pour l’accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu’à la clôture des débats (3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 02-13.438).
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, aux termes de l’assignation, Mme [K] [I] demande au tribunal de prononcer l’annulation judiciaire des ventes portant sur les biens situés [Adresse 4] à Paris (75016) et [Adresse 7] à Paris (75008).
Elle admet qu’à ce jour, elle n’a pas fait procéder à la publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière.
Ce défaut de publication est cependant susceptible d’être régularisé jusqu’à la clôture des débats.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tenant au défaut de publication de l’assignation soulevée par Mme [H] [F] et M. [Y] [G].
3 – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de tous les héritiers
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est précisé aux alinéas 2 et 3 de ce texte que, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] demandent au juge de la mise en état de déclarer l’action de Mme [K] [I] irrecevable à défaut de mise en cause de tous les héritiers de son père, M. [A] [I].
Ils ne développent toutefois aucun moyen en droit au soutien de cette fin de non-recevoir.
En tout état de cause, au regard de la complexité de celle-ci, qui nécessite de se prononcer au vu de chacun des fondements juridiques invoqués aux termes de l’assignation, elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties sont dès lors invitées à reprendre la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de tous les héritiers dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement et à la motiver en fait et en droit conformément à l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile.
4 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de l’assignation, Mme [K] [I] reproche à M. [M] [X] et à M. [W] [X], outre une réticence dolosive, d’avoir profité de la vulnérabilité de son père, M. [A] [I].
Elle sollicite ainsi leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il en résulte qu’elle a intérêt à agir à leur encontre, peu important qu’ils n’aient pas eux-mêmes la qualité d’acquéreurs des biens vendus par M. [A] [I].
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [M] [X] et M. [W] [X].
5 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs de débouter la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] de leur prétention formée au titre des frais irrépétibles et de les condamner, avec Mme [H] [F] et M. [Y] [G], à payer à Mme [K] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société civile immobilière Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X],
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de publication de l’assignation soulevée par Mme [H] [F] et M. [Y] [G],
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [M] [X] et M. [W] [X],
CONDAMNE Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société civile immobilière Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société civile immobilière Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] à payer à Mme [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile immobilière Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] de leur prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions de l’ensemble des défendeurs, incluant la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de tous les héritiers, laquelle doit être motivée en fait et en droit au vu de chacun des fondements juridiques invoqués aux termes de l’assignation : 22 juillet 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 16 septembre 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 9 décembre 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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