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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 19 déc. 2025, n° 25/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[V], [M], [P] [U] épouse [C], [Z] [C]
C/
N° RG 25/04990 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBX7
Nac :20L
Minute N°25/683
NOTIFICATION LE :
19/12/2025
à
1FE Me Raphaël TEDGUI
1FE Me Laure GABSI
1 copie dossier
JUGEMENT
le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [V], [M], [P] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEURS : Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEURS : Me Laure GABSI, avocat au barreau du Val d’Oise
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, après avoir entendu en notre audience du 12 novembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [R] [F], greffier stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 14 août 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 14 août 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (ALGERIE)
et Madame [V], [M], [P] [U], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 15] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [L], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle d'[L] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors vacances d’été : chez le père du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures et chez la mère du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures ;
Pendant les vacances d’été : les années paires, le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère et l’inverse les années impaires ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d'[L] pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais particuliers de scolarité et d’activités extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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