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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 25/09/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06542 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CE5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1996 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat n°82410324862 du 14 octobre 2020, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en soixante mensualités au taux de 4,75% l’an.
A la suite d’incidents de paiement, la société CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur [O] [D] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 106,26 euros par courrier du 5 juillet 2022. Elle lui a notifié la déchéance du terme par courrier du 13 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2023, le CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin, à titre principal, de constater la déchéance du terme et, subsidiairement, que soit prononcée la résolution du contrat du 14 octobre 2020. La société de crédit demande au juge des contentieux de la protection de condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 8 160,46 euros avec intérêts au taux contractuel, et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
A l’audience, le CREDIT LYONNAIS est représenté par son avocat. Il demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur les moyens de droit soulevés d’office.
Monsieur [O] [D], cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résolution du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 juin 2022. L’action a été introduite le 29 août 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action est donc recevable.
II-Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la société de crédit produit un contrat de crédit n°82410324862 du 14 octobre 2020 qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [O] [D].
Ce contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.5 sur la déchéance du terme, p°3) mais le CREDIT LYONNAIS ne produit pas d’accusé de réception de la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme. La mise en demeure n’est donc pas valable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 9 juin 2022 et que depuis ce jour aucune somme n’a été versée par l’emprunteur, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l’emprunteur doivent se restituer les prestations échangées. Ainsi, Monsieur [O] [D] doit restituer à la société CREDIT LYONNAIS la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (10 000 euros) et les règlements effectués (3 633,95 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 13 mars 2023, soit la somme totale de 6 366,05 euros.
Monsieur [O] [D] sera dès lors condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 6 366,05 euros au titre du contrat de prêt.
III-Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [O] [D] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résolution du contrat n°82410324862 à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6 366,05 euros au titre du contrat de prêt n°82410324862 daté du 14 octobre 2020 ;
ÉCARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE
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