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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZSB
AFFAIRE : [R] C/ [B]
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R]
né le 24 avril 1983 à FOIX (09)
de nationalité française
demeurant 950 Route des Deux Villages – 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représenté par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Madame [L] [X] épouse [R]
née le 31 août 1993 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 950 Route des Deux Villages – 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [B]
né le 10 mars 1986 à AKDAGMADENI (TURQUIE)
demeurant 05 Rue des Pradoux – 30140 ANDUZE
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] épouse [B]
née le 19 août 1988 à ALES (30)
demeurant 05 Rue des Pradoux – 30140 ANDUZE
non comparante, ni représentée
SOCIETE BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD
siège social : Tour Ariane 5 – Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 18 juin 2021 par Maître [P] [H], notaire à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES, Monsieur [M] [R] et Madame [L] [R] ont acquis auprès de Monsieur [I] [B] et Madame [G] [B], une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée section AK n°447 sise 950 route des deux villages à RIBAUTE LES TAVERNES (30720).
Il est précisé dans l’acte susvisé que :
L’immeuble a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 04 mai 2016 et d’un certificat de conformité en date du 18 novembre 2020, tous deux délivrés par la mairie de RIBAUTE LES TAVERNES ;La construction a été réalisée par l’entreprise [B] [I], 615 chemin Pierre ONCHE à ANDUZE ; Le vendeur, à savoir Monsieur [B], n’a pas souscrit d’assurance contre les dommages pouvant survenir du fait de sa construction ; L’immeuble est couvert par la garantie décennale en ce qui concerne l’ensemble du gros œuvre et façade réalisé par l’entreprise [B] assuré auprès de AXELLIANCE.
Après prise de possession de l’immeuble, Monsieur [M] [R] et Madame [L] [R] ont constaté des désordres, à savoir : humidité, défaut d’étanchéité, infiltrations chroniques. Ils ont alors contacté l’assureur décennale, à savoir GROUPAMA afin de mobiliser la garantie décennale conformément à l’attestation d’assurance pour la période de validité du 27 janvier 2017 au 26 avril 2017.
Par courriel en date du 16 septembre 2025, la société d’assurance GROUPAMA a indiqué que :
L’entreprise de Monsieur [B] n’avait jamais souscrit de contrat d’assurance auprès de leur service, et que l’attestation qui leur avait été remise était fausse ; Que des démarches avaient été entreprise par l’entreprise [B], mais que cela n’avait pu aboutir en raison de défaut de paiement.
Selon courriel en date du 22 septembre 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [L] [R] ont été informés que Monsieur [B] était assuré auprès de la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED, contrat n°CRCD01-016311 pour le second et gros œuvre, sur la période du 27 avril 2016 au 26 juillet 2016 selon attestation en date du 08 avril 2016. Etant précisé que ce contrat a été résilié le 01er octobre 2016.
En raison de l’existence des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 mars 2026, Monsieur [M] [R] et Madame [L] [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) ont attrait Monsieur [I] [B] et Madame [G] [N] (ci-après dénommés les consorts [N]) et la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ;Dire que la consignation sera versée par M. et Mme [B], compte-tenu des éléments d’anomalie/absence de garantie ayant rendu nécessaire la procédure ; Condamner in solidum les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de signification et frais afférents au référé.
A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé et les consorts [B] ne sont ni présents, ni représentés.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED n’étaient, ni présente, ni représentée.
Si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, les conforts [R] sollicitent une expertise judiciaire en raison des désordres affectant leur bien immobilier acquis auprès des consorts [B]. Nul ne s’y oppose.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [R] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [O] [S] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [R], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
39 Chemin de Panissière à ROUSSON (30340)
Port. : 0664519379 Mèl : privat.cej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [M] [R] et Madame [L] [R] parcelle cadastrée section AK n°447 sise 950 route des deux villages à RIBAUTE LES TAVERNES (30720) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Apprécier l’ouverture effective du chantier au sens de l’assurance construction et relever tout élément utile pour l’identification de l’assureur susceptible d’être mobilisé ; Etablir une chronologie technique des travaux et déterminer autant que possible la période de réalisation des travaux du gros œuvre, des terrassements, de la terrasse, des étanchéités, et la date de réception ou à défaut tout indice utile permettant de l’apprécier ; Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les consorts [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 juin 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge les consorts [R] ;
DÉBOUTONS les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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