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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVZV
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, le Directeur de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] a établi à l’encontre de M. [H] [P] [V] une contrainte portant sur un montant de 4 361,84 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard impayées. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 24 avril 2024.
Selon requête reçue au greffe le 26 avril 2024, M. [H] [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 septembre 2025
A cette dernière audience, l'[9], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Débouter M. [H] [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;-Constater que l’Urssaf renonce aux mises en demeure en date des 27 janvier 2023, 08 mars 2023 et 27 juillet 2023 faute de pouvoir produire les accusés de réception ;-Valider partiellement la contrainte pour son montant ramené à 853,84 euros ;-Condamner M. [H] [P] [V] des causes du présent recours à la somme de 853,84 euros;-Condamner M. [H] [P] [V] aux frais de signification de la contrainte.Elle fait valoir que M. [V] est affilié en qualité de travailleur indépendant commerçant depuis le 1er mai 2017, celui-ci étant gérant majoritaire de la SARL [6]. Elle soutient que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle en tant que telle, peu importe que la société ait une activité effective au moment où elle a cessé d’exister ou que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu, lequel reste donc tenu du paiement des cotisations et contributions sociales. Elle rappelle qu’à ce jour, la SARL [6] n’est toujours pas radiée et que le fait que M. [V] ait fait valoir ses droits à la retraite n’emporte pas radiation de sa société.
M. [H] [P] [V], comparant en personne, a maintenu son opposition. Il explique que sa société a été dissoute et qu’il n’a jamais pu se dégager un salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2è 19 décembre 2013 n° 12-28075).
M. [H] [P] [V] conteste sa situation d’affilié, considérant ne plus être redevable des cotisations réclamées par l’Urssaf dès lors que sa société ne lui a jamais permis de se dégager un salaire et qu’il est désormais retraité.
Or, le gérant d’une entreprise à responsabilité limitée (SARL), qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel (Cass. civ. 2e 2 avril 2015 n° 14-13698, 26 mai 2016 n° 15-17622, 6 juillet 2017 n° 16-17699).
La société dont il est gérant étant toujours existante, il reste redevable à titre personnel des cotisations et contributions sociales réclamées par l’Urssaf.
L’Urssaf a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [H] [P] [V] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 775,84 euros en cotisations et 78 euros de majorations de retard.
En conséquence, M. [H] [P] [V] sera condamné à verser à l'[9] la somme de 853,84 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [P] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE partiellement la contrainte émise par l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 5] le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 à M. [H] [P] [V] pour la somme de 853,84 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] [P] [V] à payer à l'[9] la somme de 853,84 euros,
CONDAMNE M. [H] [P] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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