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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 25 nov. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | IMMO LUMIERE c/ SARL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIPG
Jugement du :
25/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. IMMO LUMIERE
C/
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SARL IMMO LUMIERE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMO LUMIERE, dont le siège social est sis 8 rue Emile Zola – 69150 DECINES CHARPIEU
représentée par Mme [U] [Z], gérante.
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V], demeurant 45 avenue des Frères Lumière – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [O] [L], demeurant 45 avenue des Frères Lumière – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités par procès verbal de recherche infructueuse par acte de commissaire de justice en date du 02 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 12/12/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 18 juillet 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) IMMO LUMIERE a donné à bail à Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] un appartement situé 45 avenue des frères Lumières à LYON (69008) et ce pour un an renouvelable et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, outre 10 euros de charges et le versement d’un dépôt de garantie de 840 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2021 délivré à étude, la SARL IMMO LUMIERE a fait délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux fondés sur un trouble anormal et défaut de jouissance paisible des lieux et loyers et charges impayées à effet du 17 juillet 2021
Régulièrement informés par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 août 2021 de la fixation de l’état des lieux de sortie, Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] ne se sont pas présentés. L’état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 août 2021.
Par exploit introductif d’instance délivré le 2 février 2024 selon l’article 659 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée (SARL) IMMO LUMIERE a fait citer Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2.812,63 euros au titre de loyers et charges impayés et de réparations locatives outre la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant le coût de l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue
A cette audience, la SARL IMMO LUMIERE, représentée par madame [U] [Z] en sa qualité de gérante, maintient l’intégralité de ses demandes précisant que sa demande en paiement de la somme de 2.812,63 euros inclue le coût des réparations locatives résultant notamment des frais de ménage.
Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe,puis prorogée au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en premier ressort.
Sur la demande en paiement du solde locatif :
* Sur les loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SARL IMMO LUMIERE verse aux débats un relevé de compte locataire en date du 11 décembre 2024, faisant mention de loyers et charges impayés à hauteur de 2.542,63 euros suffisant pour établir la réalité de la créance laquelle est certaine, liquide et exigible pour la somme de 2.542,63 euros.
* Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations.
Il convient toutefois de tenir compte de la vétusté éventuelle du logement, définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement conformément au décret n°2016-382 du 30 mars 2016) Si les parties au contrat de bail peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail en vue d’appliquer des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles seraient tenu le locataire, il est constant que le juge peut tenir compte de cette vétusté dans le cadre de l’évaluation des dommages dont la réparation est réclamée.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SARL IMMO LUMIERE décompte la somme de 270 euros au titre des dégradations locatives ayant nécessité l’intervention d’une société pour le nettoyage et le débarrassage du logement. Elle produit en ce sens une facture auprès de la société CFS à ce titre et pour cette somme.
A cet égard, il convient de constater que l’état des lieux de sortie permet de constater un mauvais état de propreté de l’ensemble des pièces de l’appartement, en particulier que les murs et sols sont tous sales voire « répugnant à certains endroits », et que plusieurs équipements mobiliers ont été laissés sur place à la disposition des locataires à savoir un réfrigérateur, une table en bois et une colonne en mélaminé de salle de bains.
Compte tenu de ces éléments, la SARL IMMO LUMIERE rapporte suffisamment la preuve des dégradations et de leur imputabilité aux locataires sortants.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité à hauteur de 270 euros pour le défaut de nettoyage par les locataires ainsi que les frais de débarrassage du mobilier laissés sur place.
* Sur le compte entre les parties
Il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties s’établit comme suit :
Arriéré de loyers et de charges : 2.542,63 eurosDégradations locatives : 270 eurosSoit un solde restant dû de 2.812,63 euros.
Ainsi, il convient de condamner solidairement monsieur [I] [V] et madame [O] [L] à payer à la SARL IMMO LUMIERE cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes :
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, bien que la SARL IMMO LUMIERE allègue que les « manquements à l’obligation essentielle de paiement » des défendeurs lui ont causé un préjudice puisqu’elle « se voit privée de sommes nécessaires à la bonne gestion et à l’entretien de l’immeuble », pour autant, elle n’apporte aucun justificatif qui permette de caractériser un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal alloués.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’un préjudice particulier, la SARL IMMO LUMIERE est déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [V] et Madame [O] [L], partie succombante, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’intégrer le coût de l’état des lieux de sortie aux dépens, lequel n’est pas attaché à la présente procédure judiciaire mais à un acte d’administration inhérent à la fin d’un contrat de bail.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement monsieur [I] [V] et madame [O] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] à payer à la SARL IMMO LUMIERE la somme de 2.812,63€ (DEUX-MILLE-HUIT-CENT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] à payer à la SARL IMMO LUMIERE la somme de 500€ (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL IMMO LUMIERE de sa demande au titre des dommages et intérêts,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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