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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/07059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y], [M], [U] [I]
Madame [P], [X], [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public national à caractère administratif AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Agissant pour CPSTI venant aux droits de la CNDSSTI disparue le 31/12/2019, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [Y], [M], [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P], [X], [R] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZJ
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 4 mai 2017, La CAISSE NATIONALE RSI aux droit de laquelle vient L’Agence centrale des Organismes de sécurité sociale (L’ACOSS) a donné à bail à M. [Y] [I] et Mme [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 704, 50 €, un loyer parking de 72, 59 € et une provision de 100 € de charges.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré un courrier recommandé, un commandement de payer en date des 15 février et 20 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Y] [I] et Mme [P] [V] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 5968, 29 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice, L’ACOSS a assigné M. [Y] [I] et Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— recevoir l’ACOSS en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 20 avril 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Y] [I] et Mme [P] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique,
— condamner in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [V] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 8288, 88 € au 15 mai 2024,
— condamner in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— condamner in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [V] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’expulsion.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 24 juin 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, L’ACOSS s’est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 14766, 59 € au 3 décembre 2024.
Assignés à étude, M. [Y] [I] et Mme [P] [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’ACOSS justifie de la saisine de la CCAPEX le 22 février 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré les 15 et 20 février 2024 aux locataires est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [Y] [I] et Mme [P] [V] n’ayant pas réglé la dette de 5968, 29 euros en principal dans les deux mois du commandement ni transmis une attestation d’assurance locative, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 21 avril 2024.
M. [Y] [I] et Mme [P] [V], non comparants, n’ont donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire – étant précisé que d’après le décompte non contesté fourni aux débats, ils n’avaient pas procédé lors de l’audience au paiement de l’échéance de décembre à prendre en considération pour éventuellement accorder des délais même d’office. Il est ainsi constaté, après un premier fléchissement en juillet 2022 suivi d’une reprise, des paiements sporadiques et inférieurs au montant attendu de loyer depuis juin 2023, le dernier paiement (250 €) datant de septembre 2024.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire doit jouer de plein droit et emporter la résiliation du bail au 21 avril 2024.
M. [Y] [I] et Mme [P] [V] sont ainsi devenus occupents sans droit ni titre.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Y] [I] et Mme [P] [V] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’ article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Y] [I] et Mme [P] [V], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [Y] [I] et Mme [P] [V] reste débiteur envers L’ACOSS d’une somme de 14766, 59 € euros au titre de leur arriéré de loyers et charges à la date du 3 décembre 2024, échéance de décembre comprise.
Le bail comportant une clause de solidarité, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [V] au paiement de cette somme à L’ACOSS avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5968, 29 euros, sous réserve des échéances d’occupation échues depuis le 21 avril 2024, lesquels seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 21 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [V] au paiement de celle-ci.
V. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [V] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet y compris les mesures d’exécution conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [V] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE L’Agence Centrale des Organismes de sécurité sociale recevable à agir,
CONSTATE à compter du 21 avril 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 4 mai 2017 relatif à l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2],
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [V] à payer à L’Agence centrale des Organismes de sécurité sociale la somme de 14.766, 59 euros au titre des loyers et charges dus au 3 décembre 2024 , échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5968, 29 €, outre les impayés dus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [I] et Mme [P] [V] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [V] à payer à L’Agence centrale des Organismes de sécurité sociale l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 21 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE L’Agence centrale des Organismes de sécurité sociale du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification au préfet, de l’assignation des mesures d’expulsion le cas échéant.
CONDAMNE in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [V] à payer à L’Agence centrale des Organismes de sécurité sociale la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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