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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00825 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENO2
MINUTE N° : 26/2
AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU / [U] [O]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 08 JANVIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU
ZI Frayssinet
82240 SEPTFONDS
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 22 Mai 1989 à BROU-SUR-CHARENTE
3 cité des Roches
85450 CHAILLE LES MARAIS
représenté par Me Serghinia HAMMOUD-CHOBERT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me CHAZEIRAT
à Me HAMMOUD-CHOBERT
2 à S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU
2 à Monsieur [U] [O]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me CHAZEIRAT
le
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de M. [L] [O] et par acte du 19 août 2025, dénoncé à la Sarl Garage du Plateau le 25 août 2025, Me [W], commissaire de justice à Caussade, a dressé un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de 76 véhicules appartenant à la Sarl Garage du Plateau.
Cet acte a été délivré en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle “le 12 mars 2024".
Par acte du 29 août 2025, dénoncé à la Sarl Garage du Plateau le 04 septembre 2025, Me [W], agissant à la demande de M. [O] et en vertu d’un “jugement” rendu par la cour d’appel de Poitiers en date du 12 mars 2024, a dressé un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de 60 véhicules appartenant à la Sarl Garage du Plateau.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la Sarl Garage du Plateau a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution en contestation de ces mesures d’exécution forcée.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 03 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la Sarl Garage du Plateau sollicite de voir :
— juger nul et de nul effet l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’Appel daté du 25 juillet 2025,
— juger nul le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 19 août 2025,
— juger nul le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 29 août 2025,
— juger nul et de nul effet l’acte de dénonciation du débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 25 août 2025,
— juger nul et de nul effet l’acte de dénonciation du débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 04 septembre 2025,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité dénoncée le 25 août 2025 à la société Garage du Plateau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité dénoncée le 04 septembre 2025 à la société Garage du Plateau,
— condamner M. [O] à verser à la société Garage du Plateau la somme de 3.000 € en raison du caractère abusif de la procédure d’exécution engagée,
— condamner M. [O] à verser à la société Garage du Plateau la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité dénoncée le 25 août 2025 relative à l’intégralité des véhicules appartenant à la société Garage du Plateau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité dénoncée le 04 septembre 2025 relative à l’intégralité des véhicules appartenant à la société Garage du Plateau,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, M. [O] sollicite de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la Sarl Garage du Plateau,
— condamner la Sarl Garage du Plateau à payer à M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la régularité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 29 août 2025
Selon l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels il sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 473 dispose :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En application de cet article, les arrêts de cour d’appel sont rendus par défaut dès lors que l’un des défendeurs est non comparant et n’a pas été cité à sa personne.
Aux termes de l’article 478 du code , le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Cet article est inséré dans le titre XIV du Livre 1 du code de procédure civile intitulé “Dispositions communes à toutes les juridictions”, applicable tant aux jugements des tribunaux qu’aux arrêts de cour d’appel rendus par défaut.
La décision non avenue est censée ne jamais avoir existé et ne peut plus produire aucun effet juridique, y compris comme fondement de mesures d’exécution forcée.
Le juge de l’exécution est compétent pour constater le caractère non avenu d’une décision judiciaire (Cass, Civ. 2ème 16/05/2013, n°12-15.101).
Le pouvoir conféré au juge de l’exécution de déclarer non avenu un arrêt rendu par défaut en application de l’article 478 du code de procédure civile emporte pouvoir de contrôler la qualification de l’arrêt concerné, un tel contrôle ne touchant pas au titre en son principe, ni à la validité des droits et obligations qu’il constate (Cass, Civ. 2ème, 17/10/2013, n° 12-23.074).
Au cas présent, le procès-verbal d’indisponibilité du 29 août 2025 a été dressé en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 12 mars 2024 dans le cadre d’une instance opposant la Sarl Garage du Plateau, appelante, à M. [O] et à la Sarl [M], intimés.
Il ne ressort pas des énonciations de cet arrêt que la Sarl [M], défaillante à la procédure, a été citée à sa personne. Il est seulement indiqué que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 1er décembre 2020, qu’elle n’a pas constitué avocat et que la déclaration d’appel a été signifiée à son liquidateur par acte du 11 août 2022.
M. [O] ne justifie ni même n’allègue que la signification de la déclaration d’appel à cette partie a été faite par acte remis à sa personne.
Dans ces conditions, M. [O] ne peut valablement faire valoir qu’en qualifiant la décision rendue le 12 mars 2024 d’arrêt par défaut, la cour d’appel de Poitiers a commis une erreur matérielle.
L’arrêt en question a fait l’objet de deux significations, la première par acte du 03 avril 2024 et la seconde par acte du 25 juillet 2025.
Il ressort des énonciations de ce dernier acte que celui-ci remplaçe et annule la précédente signification.
Ainsi, seule la seconde signification peut être prise en compte. Elle a été effectué le 25 juillet 2025, soit plus de 16 mois après le prononcé de l’arrêt servant de fondement aux poursuites.
L’article 478 du code de procédure civile étant applicable aux arrêts de cour d’appel rendus par défaut, le caractère non avenu de l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Poitiers sera constaté.
Par suite et faute pour M. [O] de détenir un titre exécutoire à l’encontre de la Sarl Garage du Plateau, il sera dit que le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation dressé le 29 août 2025 est nul et de nul effet.
Sur la régularité du procès-verbal d’indisponibilité en date du 19 août 2025
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les condtitions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Il résulte des dispositions précitées que l’infirmation du jugement frappé d’appel a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à la décision déférée.
Il en découle qu’un jugement infirmé, même partiellement, ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
Au cas présent, il ressort des énonciations du procès-verbal d’indisponibilité du 19 août 2025 que celui-ci a été dressé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 12 mars 2024.
Il est constant que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle à l’encontre de la Sarl Garage du Plateau a été prononcé le 17 mai 2022, et non le 12 mars 2024.
Manifestement, la mention de la date du 12 mars 2024 procède d’une erreur matérielle, laquelle ne fait pas grief à la Sarl Garage du Plateau dans la mesure ou l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité mentionne la date exacte, à savoir le 17 mai 2022.
Il reste que le jugement du 17 mai 2022 ne pouvait à lui seul servir de fondement aux poursuites diligentées le 19 août 2025.
En effet, il a été frappé d’appel par la Sarl Garage du Plateau et la cour d’appel l’a partiellement infirmé par arrêt du 12 mars 2024.
Ladite décision se trouve depuis lors dépourvue de l’autorité de la chose jugée, s’agissant des dispositions infirmées.
Le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation dressé le 19 août 2025 en vertu de cette décision sera en conséquence annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie pratiquée sans titre est nécessairement constitutive d’un abus.
Au cas présent, il ressort des précédents développements que M. [O] a fait établir deux procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de 76 puis de 60 véhicules appartenant à la Sarl Garage du Plateau sans disposer d’un titre exécutoire.
La Sarl Garage du Plateau fait valoir que l’immobilisation de la quasi intégralité de son parc automobile par l’effet de ces mesures paralyse son activité de vendeur de véhicules d’occasion depuis plusieurs mois, mettant ainsi en péril sa survie. Elle fait état d’une perte de chiffre d’affaires de 200.000 euros. Elle soutient qu’à ce jour, elle ne dispose plus de trésorerie et que ses salariés sont inquiets quant au devenir de leur emploi.
Elle expose par ailleurs qu’entre le moment où le dernier procès-verbal d’indisponibilité a été dressé et celui où il lui a été dénoncé, il s’est écoulé six jours durant lesquels elle a vendu des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été rendu indisponible, que les acquéreurs se retrouvent dans l’impossibilité de faire établir un certificat d’immatriculation à leur nom et qu’elle doit faire face à leurs doléances. Elle soutient que cette situation a porté atteinte à son image. Elle précise qu’étant implantée dans une petite ville en secteur rural, la situation est désormais connue des candidats à l’acquisition d’un véhicule qui ne s’adressent plus à elle.
Elle verse aux débats une capture d’écran d’un relevé bancaire relatif à un compte courant n°00013393200 ouvert au nom de l’Eurl Garage du … (incomplet) faisant état d’un solde débiteur à venir de 74.437 €. Cette pièce n’est pas datée, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de cause à effet entre le découvert mentionné et l’établissement des procès-verbaux litigieux. Aucune autre pièce, comptable ou autre, n’est produite pour justifier de la réalité de la perte de chiffre d’affaires et de l’atteinte à l’image alléguées.
En l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec les mesures abusivement diligentées, la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Garage du Plateau sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à régler à la Sarl Garage du Plateau une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déclare nuls et de nul effet les procès-verbaux d’indisponibilité de certificats d’immatriculation de véhicules appartenant à la Sarl Garage du Plateau établis les 19 août 2025 et 29 août 2025 à la demande de M. [U] [O],
Déboute la Sarl Garage du Plateau de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamne M. [U] [O] aux dépens,
Condamne M. [U] [O] à payer à la Sarl Garage du Plateau la somme de 2.000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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