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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 avr. 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00549
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNHC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de Paris (D 189)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2025 Monsieur [Z] [R] a fait assigner la SAS IQ EQ MANAGEMENT, la SAS MCS TM, Maître [N] [V], ès qualités d’administrateur de la SAS MCS TM, Maître [X] [T], ès qualités de mandataire de la SAS MCS TM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 novembre 2025, dénoncée le 10 novembre 2025.
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [Z] [R], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] fait valoir
que :
il a été condamné à payer une somme de 23.086,26 euros en principal outre les intérêts conventionnels au taux de 5,10 % et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 à la Caisse d’Epargne Ile de France, par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2019,
le 5 novembre 2025, le fonds commun de titrisation ABSUS a pratiqué une saisie sur ses comptes bancaires en exécution de cette ordonnance, dénoncée le 11 mars 2025,
les mesures d’exécution diligentées sont nulles faute pour le fonds commun de titrisation ABSUS de justifier de sa qualité de créancier,
en effet, les mesures d’exécution forcée sont fondées sur une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2019, dont le bénéficiaire est la Caisse d’Epargne Ile de France,
or, il est impossible de savoir au nom de qui la saisie est diligentée,
en tout état de cause, il n’est débiteur d’aucune de ces sociétés,
enfin, le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution datant du 22 janvier 2019, celui-ci est prescrit.
Le fonds commun de titrisation ABSUS, représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution d’intervenir volontairement à l’instance, de déclarer Monsieur [Z] [R] irrecevable en ses demandes, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2019, Monsieur [Z] [R] a été condamné à payer à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 23.086,26 euros en principal,
cette ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [Z] [R] le 12 mars 2019,
le 6 août 2019, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [Z] [R],
le 21 juillet 2022, la Caisse d’Epargne Ile de France a cédé sa créance à la SAS MCS & ASSOCIES,
le 31 janvier 2024, la SAS MCS & ASSOCIES lui a cédé sa créance,
Monsieur [Z] [R] sera déclaré irrecevable en ses demandes faute de justifier de l’accomplissement des formalités visées à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
dans le cas d’une cession soumise aux dispositions du code monétaire et financier, ladite cession est opposable aux tiers à la date de la remise du bordereau, sans qu’il ne soit besoin d’aucune autre formalité, par application des dispositions de l’article L 214-169 V du code monétaire et financier,
l’ordonnance de référé n’est nullement prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été diligentée par le fonds commun de titrisation ABSUS.
En conséquence, il convient de recevoir le fonds commun de titrisation ABSUS en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] ne soutient aucun moyen et ne vise aucun texte à l’appui de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
En conséquence, l’acte de dénonciation de l’acte de saisie attribution sera déclaré valable.
Sur le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation ABSUS
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L 214-169 V 2°, lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation ABSUS produit :
une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2019 ayant condamné Monsieur [Z] [R] à payer à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 23.086,26 euros en principal,
un acte de signification de l’ordonnance de référé, en date du 12 mars 2019,
un acte de cession de créances intervenu le 21 juillet 2022 entre la Caisse d’Epargne Ile de France à la SAS MCS & ASSOCIES,
un acte de cession de créances intervenu le 31 janvier 2024 entre la SAS MCS & ASSOCIES et lui même.
Il ressort de ce qui précède que le fonds commun de titrisation ABSUS justifie de la qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises.
Sur la prescription du titre exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’art. L. 111-3 1o, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’art. 501 du code de procédure civile doit, en application de l’art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par le fonds commun de titrisation ABSUS en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2019 ayant condamné Monsieur [Z] [R] à payer à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 23.086,26 euros en principal, signifiée le 12 mars 2019.
A compter du 12 mars 2019, un délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 12 mars 2029.
Le délai de prescription a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer le 6 août 2019.
A compter du 6 août 2019, un délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 6 août 2029.
Il s’ensuit que la saisie attribution en date du 5 novembre 2025 a valablement interrompu le délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 6 août 2019 et est donc valable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Reçoit le fonds commun de titrisation ABSUS en son intervention volontaire ;
Déboute Monsieur [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer une somme de 1.000 euros le fonds commun de titrisation ABSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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