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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DÉCISION : 19 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00844 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWV / 01ère Chambre
AFFAIRE : [V] / S.A. MAAF ASSURANCES
DÉBATS : 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [V] veuve [Q]
née le 18 septembre 1976 à REIMS (51)
de nationalité française
demeurant 23 Bis Chemin de la Parisette – Villa 18 – 31270 CUGNAUX
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
siège social : Chaban – 79180 CHAURAY
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01er avril 2016, la maison d’habitation appartenant à Madame [P] [V], sise LES COSTES 30140 TORNAC et assurée auprès de la SA MAAF ASSUANCES a été détruite par un incendie.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES, saisi par Madame [P] [V], a, notamment, ordonné une mesure d’expertise s’agissant de l’incendie et de ses dégâts. Cette expertise a été confiée à Monsieur [Y] [R], lequel a déposé un pré-rapport le 20 juillet 2018.
Par exploit en date du 04 novembre 2020, Madame [P] [V] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 352.500,31 euros en indemnisation de ses préjudices faisant suite à l’incendie.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, l’affaire a été radiée.
Par exploit en date du 10 mai 2023, Madame [P] [V] a, une nouvelle fois, assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de la voir condamnée à l’indemniser.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la procédure irrecevable comme prescrite.
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel de NÎMES a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 09 janvier 2024.
Madame [P] [V] a formé un pourvoi en cassation le 18 novembre 2024.
Par exploit en date du 07 mai 2025, Madame [P] [V] a assigné la SA MAAF ASSURANCES SA (RCS de NIORT 542 073 580) devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, que soit ordonné, in limine litis, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, et de voir la SA MAAF ASSURANCES condamnée à lui verser la somme de 352.500,31 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices survenus suite au sinistre du 01er avril 2016.
Le 02 février 2026, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par Madame [P] [V]. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [V] demande au tribunal de :
In limine litis,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, Madame [P] [V] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES en date du 12 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
CONSTATER que MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par Madame [V] ;REJETER toute autre demande, notamment au titre des frais irrépétibles l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
En défense sur incident, la SA MAAF ASSURANCES fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande sur incident formulée par Madame [P] [V].
A l’audience d’incident de la mise en état du 07 avril 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La procédure a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les demandes de sursis à statuer sont soumis au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent bien de la compétence du juge de la mise en état .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [P] [V] que cette dernière a déféré à la censure de la Cour de cassation dans toutes ses dispositions qui lui font grief l’arrêt de la 01ère chambre civile de la cour d’appel de NÎMES en date du 12 septembre 2024. Cet arrêt confirme l’ordonnance rendue le 09 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES qui déclare prescrite l’action en indemnisation des suites de l’incendie de sa maison le 01er avril 2016, intentée par Madame [P] [V] contre la SA MAAF ASSURANCES, action similaire à celle objet de la présente procédure.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Il ressort ainsi que les suites de la présente procédure dépendent de la décision de la cour de cassation et qu’il convient, dès lors, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction suprême.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie de l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de NÎMES ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 01er décembre 2026 à 09h00 pour faire le point sur l’avancée de la procédure devant la Cour de Cassation ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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