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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COTTAGE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVLZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. COTTAGE SOCIAL
DES FLANDRES
C/
[Z] [N]
[O] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSSE :
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, n° de siret 07585101400029 dont le siège social est sis 1-3-5-7 Place de la République – 59140 DUNKERQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par Mr [M] muni d’un pouvoir.
ET :
DEFENDEURS :
M. [Z] [N], né le 10/12/1965 à Hazebrouck demeurant 13 rue aime maeght – 59190 HAZEBROUCK
non comparant.
Mme [O] [N], née le 23/06/1966 à Hazebrouck demeurant 13 rue aime maeght – 59190 HAZEBROUCK
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Céline LESAY, Juge des contentieux de la protection assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2005, la SA Cottage social des Flandres a donné en location à M. [Z] [N] et Mme [O] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à Hazebrouck, 13, rue Aimé Maeght.
La SA Cottage social des Flandres a fait signifier à ces locataires, le 9 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [O] [N] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de M. [Z] [N] et Mme [O] [N] au paiement des sommes suivantes :
3420,76 euros au titre des loyers, provision pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation et jusqu’à l’entière libération des lieux,300 euros, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 (sic) du code civil, 600 euros au titre de l’article 700 du Nouveau (sic) Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience, la SA Cottage social des Flandres maintient oralement ses prétentions introductives d’instance, et indique que les locataires ont repris avant l’audience le paiement des loyers en cours, outre le versement d’acomptes qui ont permis de réduire l’arriéré.
Par suite, elle demande que soient accordés des délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Mme [O] [N] indique que le ménage peut payer 1000 euros par mois, comprenant le loyer, les charges et les acomptes versés pour solder la dette.
Régulièrement assigné à domicile, M. [Z] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de la modification introduite par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 19 décembre 2024.
Il est en outre justifié de ce que le commandement de payer avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 11 octobre 2024.
En conséquence, l’action est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2024, pour la somme en principal de 2029,30 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
En l’espèce, le relevé de compte confirme une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience, et une réduction significative de la dette grâce aux efforts de paiement mis en œuvre.
Le VII de l’article 24 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, les deux conditions sont remplies.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés.
La solidarité résulte de l’article 220 du Code civil.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
La SA Cottage social des Flandres produit un décompte démontrant que M. [Z] [N] et Mme [O] [N] restaient devoir la somme de 2657,53 euros à la date du 3 mars 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme.
SUR LA DEMANDE DE DOMMMAGES ET INTERETS
Selon le dernier alinéa de l’article1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est allégué ni une mauvaise foi des défendeurs, ni le préjudice distinct du retard de paiement qu’aurait subi la bailleresse.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] et Mme [O] [N] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] et Mme [O] [N] à payer à la SA Cottage social des Flandres la somme de 2657,63 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 3 mars 2025,
AUTORISE M. [Z] [N] et Mme [O] [N] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 386 euros en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait apurement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet immédiatement et dans ce cas :
ORDONNE à M. [Z] [N] et Mme [O] [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [N] et Mme [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Cottage social des Flandres pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, solidairement M. [Z] [N] et Mme [O] [N] à payer à la SA Cottage social des Flandres une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,
DEBOUTE la SA Cottage social des Flandres de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA Cottage social des Flandres de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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