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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( RCS PARIS, ) c/ CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE |
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02562 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2ZX
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS N° 382 506 079)
C/
[D] [O]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS N° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [O] [Adresse 1] et actuellement incarcérée au Centre pénitentiaire de [Localité 4], domiciliée : chez [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2010, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Madame [D] [O] :
— un prêt immobilier n°7676362 d’un montant de 15.200,00 euros pour une durée de 21 ans au taux nominal annuel de 0 %, remboursable en 216 mensualités de 22,91 euros et 36 mensualités de 321,99 euros (frais d’assurance inclus) ;
— un prêt immobilier n°7676363 d’un montant de 70.413,55 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 3,75 %, remboursable en 120 mensualités de 353,44 euros, 96 mensualités de 591,65 euros et 24 mensualités de 292,65 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Madame [D] [O] pour le remboursement de ces prêts.
Le 25 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Madame [D] [O] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 24 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Madame [D] [O] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 08 avril 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Madame [D] [O], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 65.148,75 euros.
Le 08 avril 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Madame [D] [O] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [D] [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 (ancien) du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 65.148,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 08 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de poursuite de l’article 2305 devenu 2308 du code civil, et à défaut à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [O] à supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [D] [O], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [D] [O], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Madame [D] [O] le 28 avril 2010 aux termes duquel il a été prévu notamment:
— que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Madame [D] [O] ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Madame [D] [O] jusqu’à la déchéance du terme des prêts ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ;
— le courrier adressé à Madame [D] [O] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
— la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 08 avril 2025 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 65.148,75 euros (12.851,95 euros pour le prêt n°7676363 et 52.296,80 euros pour le prêt n°7676363) ;
— la mise en demeure de payer adressée à Madame [D] [O] le 08 avril 2025 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Madame [D] [O], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de cette dernière en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
La défenderesse n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [D] [O] sera condamnée à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 65.148,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [O] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [D] [O] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 65.148,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025, au titre des prêts n°7676362 et 7676363 consentis par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 28 avril 2010 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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