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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 19/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03496 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05373 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWP3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie OLMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 26 août 2019, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 06 mars 2019 de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie de son salarié, Monsieur [T] [G], au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
En demande, par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [7] sollicite du tribunal de :
Juger que les conditions relatives au délai de prise en charge et à l’exposition habituelle ne sont pas remplies ;
En conséquence, juger que la décision de prise en charge du 06 mars 2019 n’est pas opposable à la société [7].
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, reprend oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le respect du délai de prise en charge et l’exposition habituelle du salarié au benzène résultent des déclarations même de l’employeur dans le cadre de la procédure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant est rédigé comme suit s’agissant des syndromes myélodysplasiques :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux
3 ans
Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
— production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
— emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
— préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
— emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
— production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ;
— fabrication de simili-cuir ;
— production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ;
— autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
— emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
— poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.
Il appartient à la caisse qui invoque la présomption d’imputabilité liée à l’inscription d’une maladie à un tableau, de démontrer que les conditions d’application en sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] a été employé par la société [7] depuis le 28 août 1990 en qualité d’opérateur de nettoyage industriel puis de chef d’équipe jusqu’au 12 mars 2018, date de constatation médicale de sa maladie.
Un syndrome myélodysplasique lui a été diagnostiqué selon certificat médical initial du 21 août 2018, et sa maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 06 mars 2019.
La société [7] soutient que la décision de reconnaissance de l’affection de Monsieur [T] [G] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que :
Le délai de prise en charge n’a pas été respecté par la caisse ;
La CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exposition habituelle de Monsieur [T] [G] au benzène.
S’agissant du délai de prise en charge, il est constant que celui-ci court entre la date de dernière exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, la société fait grief à la caisse d’avoir pris en charge la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle alors que la première constatation médicale de la maladie est intervenue au-delà du délai de prise en charge de 3 ans.
Elle soutient en effet que Monsieur [G] a cessé d’être exposé au benzène le 02 novembre 2013, date à laquelle il a été affecté au nettoyage technique du métro marseillais.
Il ressort toutefois de l’enquête diligentée par la caisse que le directeur de la société a déclaré comme dernier jour d’exposition au risque, le 11 janvier 2017, journée durant laquelle le salarié « a effectué une opération de démolition de cuve à fioul domestique pour un particulier ».
La société [7] soutient désormais que le fioul domestique ne contient pas de benzène de sorte que le 11 janvier 2017 ne peut être retenue comme dernier jour d’exposition au risque.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats une brochure de l’institut national de recherche et de sécurité (ci-après INRS) relative aux combustibles et carburants pétroliers.
Il ressort toutefois de ce document que « les fiouls, qu’ils soient domestiques ou lourds, ainsi que le gazole sont caractérisés par une fraction variable, selon la provenance du pétrole brut, d’hydrocarbures aromatiques et d’HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) […] Il est à noter que le gazole ne contient pas de benzène, le point initial d’ébullition de ce carburant étant très supérieur à la température de distillation du benzène ».
Il s’infère de cette affirmation qu’a contrario les fiouls, qu’ils soient domestiques ou lourds, contiennent du benzène.
La société [7] ne saurait par ailleurs déduire du fait que le fioul domestique fourni par la société [5], dont elle verse la composition aux débats, soit composé de distillats moyens ayant un nombre d’atomes de carbone entre 10 et 28, que ce dernier ne contient pas de benzène et a fortiori, que Monsieur [G] n’y a pas été exposé le 11 janvier 2017.
En effet, d’une part, comme l’explique le document IRNS produit par l’employeur, la composition exacte des carburants (et ainsi des fiouls), dépend en partie du pétrole brut utilisé ainsi que des processus particuliers de raffinage et de production mis en œuvre, de sorte que le fioul domestique commercialisé par la société [5] peut différer dans sa composition d’un fioul domestique fourni par une autre société.
D’autre part, il n’est pas démontré par la société [7] que Monsieur [G] ait été exposé, le 11 janvier 2017, à du fioul domestique commercialisé par [5].
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
S’agissant de l’exposition au risque prévue par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il est constant qu’il n’est pas exigé de la caisse la démonstration d’une exposition permanente et continue de l’assuré au risque dès lors qu’il est prouvé que l’exposition résulte de l’accomplissement des missions habituelles du salarié.
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [G], la société [7] fait valoir que ce dernier a été nommé chef d’équipe dès 1993 puis qu’il a été affecté au nettoyage technique du métro de Marseille à compter de l’année 2013 et qu’en tout état de cause, il n’a été exposé que très exceptionnellement au benzène, lors du nettoyage de cuve à essence.
Il ressort toutefois des déclarations de l’employeur dans le cadre de l’instruction qu’en qualité de chef d’équipe, Monsieur [G] « faisait exactement la même chose qu’un opérateur. Il effectuait des travaux de nettoyage de citerne et de cuves » étant précisé que ces travaux étaient effectués « ponctuellement ».
Il y a lieu dès lors de considérer que les travaux de nettoyage de cuves relevaient des missions habituelles de Monsieur [G], de sorte qu’il sera dit que c’est à bon droit que la caisse a considéré que ce dernier avait été exposé de manière habituelle au benzène dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le moyen, qui n’est pas fondé, sera donc également écarté et la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 06 mars 2019.
Par suite, ladite décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l’affection de Monsieur [T] [G] sera déclarée opposable à la société [7].
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [7] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 09 juillet 2019 confirmant l’opposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 06 mars 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [G] au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles du régime général ;
DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE en conséquence opposable à la société [7] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 06 mars 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [G] au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles du régime général ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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