Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZ6
40
Minute N°
25/00071
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Cecile BISCAINO
Me Gaël MARITAN
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [J], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles, Ernest GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me BISCAINO
1 expédition à : Me MARITAN – Mme [J] – M. [K] – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné [M] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter à compter d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’ordonnance à communiquer à [L] [J] les éléments comptables nécessaires à l’appréciation des droits qu’elle tirerait de l’acceptation de son legs et notamment :
— les bilans de la SCI SANTA MONICA depuis 2018-2019-2020,
— la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI SANTA MONICA année par année jusqu’à ce jour,
— l’intégralité des revenus fonciers tirés de la location des immeubles dont la SCI SANTA MONICA est encore à ce jour propriétaire,
— la déclaration 2072 des exercices 2016,2017, 2018, 2019 et 2020 de la SCI SANTA MONICA,
— désigné M. [I] [H] en qualité d’expert avec pour mission notamment de visiter les immeubles et de déterminer leur valeur.
Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2022.
Par acte du 23 avril 2024, Mme [J] a attrait M. [K] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 38.000 euros au titre de l’astreinte liquidée et la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Par décision avant dire droit du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30,
— invité les parties à justifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité par Mme [J] pour liquider l’ astreinte et l’ enjeu du litige,
— réservé les demandes.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger que la demande de liquidation d’astreinte est proportionnelle au but poursuivi (à savoir a détermination de la valeur du legs des parts de la SCI SANTA MONICA) et au refus manifeste de Monsieur [K] de respecter une décision de justice rendue au nom du Peuple français.
— liquider l’astreinte provisoire, ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille le 10 novembre 2021, à la somme de 56.200 € (arrêtée au 13/03/2025) et condamner en conséquence Monsieur [K] au paiement de cette somme,
— prononcer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la communication effective et totale de l’ensemble des documents comptables sollicités,
— condamner Monsieur [K] à communiquer l’ensemble des documents comptables n’ayant toujours pas été communiqués à ce jour, et dont la communication a déjà été ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2021, et notamment la liste et l’étendue des comptes courants d’associé au sein de la SCI SANTA MONICA, année par année jusqu’à ce jour,les bilans de la SCI SANTA MONICA depuis 2018,
— condamner Monsieur [K] à la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
En principal :
— constater que Mme [J] est en possession de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier la nature et l’étendue des droits attachées aux parts sociales de la SCI SANTA MONICA,
— constater que Mme [J] s’est vue proposer la délivrance du legs particulier dont elle a été gratifiée,
— constater que l’action en délivrance du legs est prescrite,
En conséquence :
— débouter Mme [J] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire, dire n’y avoir lieu à astreinte définitive,
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus juste proportion la liquidation de l’astreinte provisoire,
— dire n’y avoir lieu à astreinte définitive,
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] [L] à lui payer 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les frais de signification.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
Lorsque l’ astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il résulte de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La décision du 10 novembre 2021 a été signifiée le 28 janvier 2022 ; de sorte que M. [K] disposait d’un délai jusqu’au 12 février 2022 inclus pour s’exécuter sans encourir d’astreinte.
La décision du 10 novembre 2021 fixe à la charge de M. [K] de communiquer à Mme [J] les éléments comptables nécessaires à l’appréciation des droits qu’elle tirerait de l’acceptation de son legs et notamment :
— les bilans de la SCI SANTA MONICA depuis 2018-2019-2020,
— la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI SANTA MONICA année par année jusqu’à ce jour,
— l’intégralité des revenus fonciers tirés de la location des immeubles dont la SCI SANTA MONICA est encore à ce jour propriétaire,
— la déclaration 2072 des exercices 2016,2017, 2018, 2019 et 2020 de la SCI SANTA MONICA.
Il résulte des pièces produites dans la procédure que les redditions de comptes des revenus fonciers et les déclarations 2072 des exercices 2016 à 2020 ont été communiqués le 04 février 2022 soit dans le délai imparti.
Il résulte des débats que n’ont pas été communiqués :
— la liste et l’étendue des comptes courants d’associé au sein de la SCI SANTA MONICA,
— les bilans de la SCI MONICA depuis 2018.
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La proportionnalité ne saurait dépendre des facultés financières du débiteur, mais uniquement de l’enjeu du litige.
M. [K] répond qu’il ne peut communiquer ce qui n’existe pas eu égard au régime fiscal de la SCI MONICA qui est soumise à l’impôt sur le revenu et dès lors n’est pas tenue d’établir un bilan alors que seule l’impossibilité matérielle survenue ou découverte postérieurement à la décision du 10 novembre 2021 serait de nature à justifier la suppression de l’astreinte.
Ce moyen est dès lors rejeté.
M. [K] a produit les procès verbaux des assemblées tenues de 2017 à 2021 et les comptes courants bancaires de 2017 à 2018.
Il précise que le compte courant a été clôturé en 2018 et que la société a été radiée du registre du commerce le 11 septembre 2024 avec effet au 25 juillet 2024 au terme des opérations de liquidation amiable.
Il communique les pièces le justifiant ( pièces 21 et 23).
Mme [J] sollicite la liquidation de l’astreinte issue de la décision du 10 novembre 2021à 47.000 euros (arrêtée au 14 septembre 2024) ; le juge de l’exécution n’ayant pas autorisé à modifier le montant de l’astreinte mais à s’expliquer sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’ enjeu du litige.
Mme [J] fait valoir que le montant sollicité est justifié car elle n’a toujours pas pu exercer valablement ses droits et devra vraisemblablement faire face à encore plus de pénalités envers l’administration fiscale que cette dernière ne lui manquera pas de lui réclamer.
Elle ne communique cependant aucun document de l’administration fiscale au soutien de cette allégation et ne précise pas en quoi les documents manquants ne lui ont pas permis d’exercer valablement ses droits, à savoir à accepter la délivrance du legs.
Compte tenu des éléments de la cause visés ci avant et de l’enjeu du litige, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à 8.000 euros.
M. [K] est condamné à verser cette somme à Mme [J].
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
Mme [J] sollicite une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour la communication de la liste et l’étendue des comptes courants d’associé au sein de la SCI SANTA MONICA et des bilans de la SCI MONICA depuis 2018.
Cette demande est rejetée ; le défendeur ayant justifié dans le cadre de cette instance de l’impossibilité de produire les bilans et la production des procès verbaux des assemblées tenues de 2017 à 2021 et les comptes courants bancaires de 2017 à 2018 de la SCI SANTA MONICA peuvent pallier la liste et l’étendue des comptes courants d’associé au sein de la SCI SANTA MONICA.
Sur les autres demandes :
M. [K] supportera les dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et il lui sera alloué 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— LIQUIDE l’astreinte provisoire issue de la décision du 10 novembre 2021 à 8000 euros ;
— CONDAMNE M. [N] [K] à verser à Mme [L] [J] la somme de 8000 euros ;
— DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive ;
— CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [N] [K] à payer à Mme [L] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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