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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/57410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57410 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PV
N° : 1
Assignation du :
28 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière du [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
DEFENDERESSE
S.A.S. ROYAL COIFFURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er février 1995, la SCI du [Adresse 3] a consenti à la société Empreintes, aux droits de laquelle est venue la SAS Royal Coiffure des suites d’une cession du 30 mai 2024, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5].
L’acte de vente de fonds de commerce du 30 mai 2024 précisait que le loyer mensuel actualisé s’élevait à 3214,71 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur ainsi qu’à ses co-gérants, par acte d’huissier du 7 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 14 565,56 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI du [Adresse 3] a, par exploit délivré le 28 octobre 2025, fait citer la société Royal Coiffure devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 août 2025 à minuit,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 12 137,58 € arrêtée au 16 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 11 234,04€ et à compter de la citation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer majoré des charges locatives, avec possibilité d’indexation dans les termes du bail, jusqu’à libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article IX du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, ainsi que des frais de commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux et contenant intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 7 juillet 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est précisé permettant au locataire d’en contester la régularité.
A ce titre, il convient de relever que les sommes visées dans le commandement étaient inexactes dès lors qu’il reprenait des sommes dues par le cessionnaire du fonds de commerce. Il résulte du décompte intitulé « Décompte locatif retraité de la société Royal Coiffure sur la période du 1er juillet 204 au 16 octobre 2025 » qu’au 7 juillet 2025, la défenderesse était en réalité redevable de la somme de 11 234,04€.
Il est constant qu’un commandement demeure valable à hauteur de ses causes non sérieusement contestables.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes non sérieusement contestables du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 8 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 8 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges.
En conséquence et après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 12 137,58 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 11 234,04€ puis à compter du 28 octobre 2025 sur le surplus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la société Royal Coiffure devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Royal Coiffure à payer à la SCI du [Adresse 4] :
* à compter du 8 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, indexable suivant les termes du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 12 137,58 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 11 234,04€ puis à compter du 28 octobre 2025 sur le surplus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Royal Coiffure au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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